Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : RUE MARIE CURIE 92380 GARCHES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. ALLEE DU MARQUIE DE MORES
Enrichissement en cours
15281 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-11.119
rejet
Après avoir constaté que les conditions pour prononcer la nullité d'un avis à tiers détenteur sont réunies, le juge, saisi d'une action en nullité fondée sur l'article L. 632-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, jouit de la faculté de prononcer ou non cette mesure
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-42.100
cassation
L'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits des salariés est l'ancienneté acquise dès l'embauche, peu important la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur et les modifications apportées au contrat de travail.
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N° 87-40.432
cassation
La mission des délégués syndicaux consiste à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise. Si cette mission comporte la négociation d'accords avec l'employeur, elle n'emporte pas en elle-même pouvoir d'agir en justice pour assurer le respect de la procédure des élections professionnelles.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-14.246
cassation
L'implantation d'un panneau publicitaire sur un emplacement choisi par une entreprise de publicité en accord avec la municipalité est fautive en ce qu'elle masquait un panneau apposé par une autre société ; la circonstance que la municipalité ait ensuite refusé de modifier cette implantation ne pouvant constituer un cas de force majeure.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 69-13.611
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 LES PANNEAUX RECLAME NE PEUVENT EXCEDER UNE SURFACE SUPERIEURE A SEIZE METRES CARRES OU DEPASSER LA HAUTEUR DE SIX METRES AU-DESSUS DU SOL. LES CONDITIONS DE CETTE INTERDICTION ETANT ALTERNATIVES ET NON CUMULATIVES, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI DEBOUTE LE PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN DE SON ACTION EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE UNE SOCIETE D'AFFICHAGE AYANT INSTALLE SUR UN TERRAIN CONTIGU UN PANNEAU RECLAME D'UNE SURFACE SUPERIEURE A SEIZE METRES CARRES, AU MOTIF QUE CE PANNEAU, N'ATTEIGNANT PAS LA HAUTEUR DE SIX METRES AU-DESSUS DU SOL, SON INSTALLATION NE CONSTITUAIT PAS UN ACTE ILLICITE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 70-13.988
rejet
LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QUE DANS LE CYCLE DE ROTATION DES SIGNAUX LUMINEUX D'UN CARREFOUR, TOUS LES FEUX SE TROUVAIENT AU ROUGE PENDANT QUELQUES SECONDES, ET QUE DEUX AUTOMOBILISTES S'ETAIENT ENGAGES DANS L'INTERSECTION ALORS QUE POUR CHACUN D'EUX LE FEU REGLEMENTANT SA PROPRE CIRCULATION ETAIT AU ROUGE, PEUVENT DECLARER QUE CES DEUX CONDUCTEURS ETAIENT, EN RAISON DE LEUR INDISCIPLINE COMMUNE, RESPONSABLES DES DOMMAGES RESULTANT DE LEUR COLLISION DANS UNE PROPORTION QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-10.362
rejet
L'énonciation d'un acte de mariage - dressé par un officier de l'Etat civil en application de l'article 76 du Code civil - suivant laquelle il n'avait pas été fait de contrat de mariage fait foi jusqu'à preuve du contraire et il appartient au conjoint qui conteste une telle énonciation de rapporter cette preuve.
Consulter la décisioncc · soc
N° 81-14.893
rejet
Constitue un avantage versé au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail et doivent par suite être intégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L 120 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 28 décembre 1979, laquelle n'a pas un caractère interprétatif, les sommes versées par le comité d'établissement d'une société à titre de participation aux cotisations dues par le personnel affilié à une mutuelle pour obtenir la garantie des prestations complémentaires à celles du régime général de sécurité sociale dès lors que si les salariés ne perçoivent pas directement les sommes en cause, le règlement effectué pour leur compte permet à chacun d'eux, dont l'adhésion est individualisée - peu important par ailleurs qu'elle soit facultative de bénéficier de prestations complétant celles servies par le régime général, que la condition nécessaire et suffisante pour bénéficier de la participation au paiement des primes est d'être membre du personnel employé dans l'établissement et qu'enfin même si elles sont versées par l'intermédiaire du comité d'établissement et sur son budget, ces sommes proviennent de la seule contribution de l'employeur.
Consulter la décisioncc · comm
N° 61-13.693
rejet
EN L'ETAT DE MARCHANDISES TRANSPORTEES SOUS CONNAISSEMENT JUSQU'A UN PORT DE TRANSIT, PUIS TRANSBORDEES SUR UN NAVIRE D'UNE AUTRE COMPAGNIE SELON UN NOUVEAU CONNAISSEMENT, ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITE EN JUGEANT INOPPOSABLE AU DESTINATAIRE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION CONTENUE DANS LE CONNAISSEMENT DRESSE PAR LE SECOND TRANSPORTEUR A SON PROPRE USAGE ET EN CONDAMNANT CE DERNIER A DEDOMMAGER LEDIT DESTINATAIRE, EN TANT QUE PORTEUR DU PREMIER CONNAISSEMENT, DES MANQUANTS CONSTATES AU TERME DU TRANSPORT AYANT FAIT L'OBJET DE CES CONNAISSEMENTS, DES LORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE PREMIER CONNAISSEMENT AVAIT DEFINI LES DROITS ET OBLIGATIONS DU DESTINATAIRE CONCERNANT LE TRANSPORT DES MARCHANDISES LITIGIEUSES DEPUIS LE PORT D'EMBARQUEMENT JUSQU'AU PORT DE DEBARQUEMENT FINAL, QU'A LA DIFFERENCE DE CE CONNAISSEMENT D'ORIGINE CELUI DRESSE POSTERIEUREMENT N'A DESIGNE D'AUTRE RECEPTIONNAIRE QUE LE SECOND TRANSPORTEUR LUI-MEME, SANS QUE LE DESTINATAIRE Y SOIT NOMME, QUE LE TRANSITAIRE AVAIT, DANS LE CONTRAT RELATIF A LA DEUXIEME PARTIE DU TRANSPORT, STIPULE QUE LE TRANSPORTEUR DEVAIT LIVRER LA MARCHANDISE " AU PORTEUR DES CONNAISSEMENTS ORIGINAUX ", ET QU'EN RAISON TANT DE CETTE STIPULATION ACCEPTEE PAR LUI ET CONCERNANT NON L'ENSEMBLE DES CLAUSES DU CONTRAT DE TRANSPORT MAIS LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE, QUE DU FAIT QUE LE CONNAISSEMENT D'ORIGINE AVAIT ETE PASSE A SON BENEFICE, LE DESTINATAIRE AVAIT LE DROIT D'EXIGER DU SECOND TRANSPORTEUR, CONTRE REMISE DUDIT CONNAISSEMENT D'ORIGINE, LES MARCHANDISES Y MENTIONNEES.
Consulter la décisioncc · cr
N° 97-82.157
rejet
Le délit de provocation à l'usage de stupéfiants, prévu à l'article L. 630 du Code de la santé publique, n'exige pas que l'auteur de l'infraction ait un intérêt personnel dans les opérations concourant à l'usage de stupéfiants, mais vise seulement à interdire toute incitation à la consommation, quelle qu'en soit la forme, y compris par voie de presse.
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GARCHES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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