Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 87 AVENUE PAUL VAILLANT-COUTURIER 94250 GENTILLY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 87 AV PAUL VAILLANT COUTURIER
Enrichissement en cours
15 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 21-16.452
rejet
Une cour d'appel, qui constate que la vente porte notamment sur des locaux commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts, en déduit exactement, peu important que ces locaux soient situés dans le même immeuble et que la vente porte également sur un lot à usage d'habitation et sur des caves, qu'aucun des preneurs commerciaux ne peut se prévaloir du droit de préemption prévu à l'article L. 145-46-1 du code de commerce, celui-ci étant exclu, par l'alinéa 6 de ce texte, dans le cas d'une cession unique de locaux commerciaux distincts
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-11.021
rejet
Ayant relevé que des travaux concernaient des travaux de charpente métallique, couverture, bardage, création de poutres et poteaux métalliques, que l'ensemble charpente-chemin de roulement était constitué d'une structure fixe ancrée au sol, dont l'ossature métallique reposait sur des poteaux érigés sur des fondations en béton et qui prolongeait un bâtiment trentenaire préexistant dans une halle 1 et prenait appui pour une de ses deux files sur une halle 2 et sa structure, une cour d'appel a pu en déduire que cette installation constituait un ouvrage et que son ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de l'ensemble en faisaient un ouvrage de nature immobilière
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-26.443
rejet
Ayant relevé qu'une organisation interprofessionnelle agricole avait été créée par la puissance publique, qui avait défini sa composition, son fonctionnement, ses objectifs et ses modes de financement, qu'elle exerçait une prérogative de puissance publique en percevant des cotisations, dont le caractère obligatoire résultait de l'application de la loi et de la mise en oeuvre d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés, et qu'elle était soumise au contrôle de l'Etat, une cour d'appel en a exactement déduit que cette organisation ne disposait pas de la latitude permettant de la tenir pour une association au sens de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-28.152
rejet
A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-23.971
rejet
Les dispositions de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 réglementant l'exercice de la profession de géomètre-expert ne sont pas applicables à la désignation, par le juge, d'un technicien
Consulter la décisioncc · pl
N° 10-24.282
rejet
L'anéantissement rétroactif et absolu d'un brevet par une décision de justice n'est pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution d'une condamnation antérieure du chef de contrefaçon devenue irrévocable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-70.745
cassation
Lorsqu'un époux séparé de biens, dont la collaboration, sans rémunération, à l'activité professionnelle de l'autre, a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l'indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil. Au sens de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, le profit subsistant résulte de la différence entre la valeur actuelle du bien que la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer, qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-69.257
cassation
Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance rejetant la créance déclarée à titre provisionnel, retient qu'en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, si une créance, dont le montant n'est pas encore fixé, doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration, cette possibilité est distincte d'une déclaration faite à titre provisionnel et que dès lors, les expressions n'étant pas équivalentes, l'une ne peut être d'autorité substituée à l'autre par interprétation de la volonté du créancier déclarant sans rechercher si la déclaration de créance, effectuée même à titre provisionnel, ne révélait pas la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-21.030
rejet
L'action en nullité prévue à l'article L. 621-107 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui tend à la reconstitution de l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers peut être exercée par ses titulaires, notamment le liquidateur judiciaire, aussi longtemps que ces derniers restent en fonction
Consulter la décisioncc · pl
N° 10-11.746
qpcother
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GENTILLY, créée il y a 31 ans.
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