Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 86 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS PERRET
Création : 01/01/2004
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
Adresse : 73 RUE LOUIS ROUQUIER 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 25/12/1995
Activité distincte : (70.3C)
SYND.COPR. 86 RUE DU PDT WILSON LEVALLO
Enrichissement en cours
25511 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 67-03.81
other
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-12.066
rejet
Le syndicat des copropriétaires peut seul agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-41.464
rejet
Il ne saurait être reproché à un arrêt d'avoir débouté un délégué syndical de ses demandes d'indemnités de rupture pour faute grave, nonobstant l'absence de réponse de l'employeur à sa demande d'énonciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors d'une part que la prétention du salarié ne concernait que les indemnités de préavis et de licenciement, d'autre part que l'employeur avait précisé les reproches qu'il lui faisait et qui avaient entraîné la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-17.212
cassation
La communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens. Dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs et l'époux qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds qui lui sont propres dispose d'une créance contre la communauté. Il s'ensuit qu'en cas de règlement par la communauté ou par un des époux des annuités afférentes à un emprunt souscrit en vue de l'acquisition d'un bien propre à l'autre conjoint, il y a lieu, pour la détermination des sommes dont ce dernier leur est redevable en conséquence, d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-17.784
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui, saisie d'une action exercée sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, déclare l'action prescrite en vertu de l'article 42 de ladite loi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cause des désordres n'avait pas été connue seulement au moment des opérations d'expertise
Consulter la décisioncc · cr
N° 87-84.470
cassation
Justifie sa décision au regard des articles 1559, 1560-I, 147, annexe IV, et 1791 du Code général des impôts la cour d'appel qui, sans s'arrêter aux dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, propres au contentieux administratif de l'impôt, déclare coupable des prévenus, responsables de cercles de jeux, du chef de fraude à l'impôt sur les spectacles, en relevant, après avoir exposé les différentes modalités techniques propres aux ressources financières desdits cercles de jeux et leur régime d'imposition, que la fraude a consisté à minimiser le produit des jeux pratiqués au sein de ces établissements, à accroître les gains d'un groupe financier qui s'était vu concéder l'exploitation des " banques " de ces jeux, gains qui ont été en partie restitués aux cercles sous la forme de " subventions d'équilibre " soumises à l'imposition de la TVA au taux de 18,60 % alors que ces sommes auraient dû être assujetties aux taux progressifs de l'impôt sur les spectacles et qu'ainsi ces dissimulations importantes ont permis d'éluder le paiement d'une partie dudit impôt
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-14.698
rejet
LORSQU'UNE COLLISION ETANT SURVENUE ENTRE UN CAMION ET UN CAR, PLUSIEURS PASSAGERS DE CE DERNIER VEHICULE FURENT TUES OU BLESSES, QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE APRES AVOIR CONDAMNE LE CHAUFFEUR DU CAMION POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, A PARTAGE LA RESPONSABILITE CIVILE ENTRE LUI ET LE CHAUFFEUR DU CAR, QUE LA COMPAGNIE ASSURANT LE PROPRIETAIRE DU CAMION, CIVILEMENT RESPONSABLE, AYANT PAYE AUX VICTIMES ET A LEURS AYANTS-DROIT LES INDEMNITES ALLOUEES, A ASSIGNE LE CHAUFFEUR DU CAR ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES EN REMBOURSEMENT DESDITES INDEMNITES A CONCURRENCE DE LEUR RESPONSABILITE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI A DEBOUTE LA COMPAGNIE DEMANDERESSE DE CETTE ACTION RECURSOIRE, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'AYANT POUR SOURCE DIRECTE L'OBLIGATION DU CHAUFFEUR DU CAMION ET DE SON EMPLOYEUR ENVERS LES VICTIMES, OBLIGATION NEE DES INFRACTIONS PENALES, ELLE AVAIT ETE INTENTEE PLUS DE TROIS ANS APRES LES FAITS DELICTUEUX ET ONT ENONCE D'UNE PART QU'OUTRE QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE INTENTEE DANS LES DELAIS LEGAUX, IL DEMEURAIT QUE LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE S 'APPLIQUAIENT QU'A L'ACTION CIVILE DIRIGEE PAR LA VICTIME CONTRE L 'AUTEUR DE L'INFRACTION ET NON A L'ACTION RECURSOIRE DE L'AUTEUR DE LADITE INFRACTION CONTRE UN TIERS EN VERTU D'UN PARTAGE DE RESPONSABILITES D'AUTRE PART QUE CET AUTEUR NE POUVAIT, POUR ECHAPPER A LA PRESCRIPTION TRIENNALE, SEULE APPLICABLE EN L'ESPECE, INVOQUER COMME AURAIENT PU LE FAIRE LES VICTIMES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-21.460
qpcother
Consulter la décisioncc · cr
N° 78-92.386
cassation
L'accord des associés ou l'assentiment de l'assemblée générale ne peut faire disparaître à lui seul le caractère délictueux de prélèvements abusifs de biens sociaux, la loi ayant pour but de protéger non seulement les intérêts des associés, mais aussi le patrimoine de la société (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-28.846
rejet
Selon l'article 22 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, l'acte ou l'omission du transporteur aérien fait avec l'intention de provoquer un dommage ou témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement n'a pas pour effet d'exclure l'application des limites d'indemnisation prévues par ce texte pour la réparation des dommages subis par des marchandises
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LEVALLOIS PERRET, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE