Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 55 RUE DE MONTMORENCY 95410 GROSLAY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 8 RUE LA FAYETTE PARIS 9 REP
Enrichissement en cours
19 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 22-12.865
cassation
Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-18.669
rejet
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-13.716
rejet
L'atteinte portée à la vie privée d'une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l'information du public que si le sujet à l'origine de la publication en cause relève de l'intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-26.514
cassation
Les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement, courent, en l'absence de convention contraire, à compter de la date de la demande en fixation d'un nouveau prix, que le loyer soit déplafonné ou non
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-10.764
cassation
L'obligation légale faite à l'employeur exploitant un service public de transport terrestre de personnes d'élaborer un plan de transports et d'information des usagers et de garantir un service minimum ne peut limiter l'exercice du droit de grève en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de négocier. Ne constitue pas, dès lors, un abus du droit de grève caractérisant un trouble manifestement illicite, l'empêchement pour l'employeur d'organiser un tel plan résultant des modalités d'une grève par ailleurs régulières. Ne caractérise pas une désorganisation de l'entreprise constitutive d'un abus dans l'exercice du droit de grève, l'arrêt qui retient, d'une part, que l'éclatement complet sur tous les parcours des lignes de bus et de tramway, à des horaires différents chaque jour de la semaine d'arrêts de travail de cinquante-cinq minutes empêche l'employeur de prévoir les lieux où les autobus seront laissés en stationnement et de s'assurer des conditions dans lesquelles les grévistes reprendront leur activité, et d'autre part, que les troubles générés qui contraignent les passagers à descendre des véhicules en cours de trajet avant d'avoir atteint leur destination ne doivent pas être mésestimés
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-11.688
rejet
Une cour d'appel, ayant constaté qu'au sein de l'activité d'usinage de l'entreprise, les salariés exerçaient des fonctions similaires sur des machines de générations différentes, sans que l'employeur ne démontre que le pilotage de l'une ou l'autre de ces machines ait nécessité une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation, a pu en déduire que l'employeur en scindant ces fonctions en deux catégories professionnelles et en mettant en oeuvre les critères d'ordre des licenciements dans chacune d'elles, n'avait pas respecté ces critères
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-10.744
rejet
L'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lors d'une opération de contrôle d'application de la législation relative aux cotisations et contributions sociales, le cotisant puisse opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées. Cette interprétation fait obstacle au redressement pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur. Encore faut-il que ladite circulaire ou instruction comporte une interprétation de la règle dont l'application est nécessaire. Est inopérant le moyen tenant à l'opposabilité d'une circulaire publiée de la direction de la sécurité sociale qui ne comporte aucune interprétation des frais de nourriture au sens de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-87.079
cassation
Aux termes des articles 194 et 199 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, ce délai étant prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. Encourt la cassation, pour n'avoir pas caractérisé l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'arrêt, l'appel qui, après avoir relevé que le récépissé de la télécopie de transmission de la déclaration d'appel au greffe de la juridiction portait la mention "résult pas rep/occupe", retient que la déclaration d'appel n'a effectivement pas été reçue au greffe de la chambre de l'instruction pour une raison qui lui est parfaitement extérieure et qui a constitué pour lui une circonstance imprévisible et insurmontable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-19.876
cassation
Une cour d'appel qui examine si le propriétaire souhaitant vendre son immeuble par lots a satisfait à son obligation d'information prescrite par les accords collectifs du 9 juin 1998 doit rechercher si, malgré la constitution d'une association des locataires après la réunion générale d'information, ce bailleur n'était pas en mesure d'examiner avec cette association les modalités de réalisation des diagnostics et bilans techniques
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-15.891
rejet
Une cour d'appel peut déclarer non écrite la clause d'un règlement de copropriété qui soumet la location meublée de courte durée à l'autorisation discrétionnaire de l'assemblée générale, après avoir relevé que ce règlement autorisait expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraînait des inconvénients similaires à ceux dénoncés par le syndicat pour l'activité litigieuse, avoir constaté que la restriction aux droits des copropriétaires n'était pas justifiée par la destination de l'immeuble et souverainement retenu que l'activité de location n'avait provoqué aucune nuisance
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GROSLAY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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