Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
91 — Essonne
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Adresse : 3 RUE CHARLES DE GAULLE 91400 ORSAY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 78 RUE CASSEUX 91 VILLE
Enrichissement en cours
41839 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-21.419
rejet
Un premier président relevant qu'une opération de contrôle d'identité a été prescrite le 7 novembre 2008 de 13 heures 30 à 19 heures 30 par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19h30 à 1 heure 30 par un second, de sorte que la lecture d'un seul procès-verbal ne permet ni au juge, ni a fortiori, au conseil de l'étranger qui n'est concerné que par l'examen d'un seul dossier d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur est présentée et de constater que l'opération de sécurisation ne dure pas 7 ou 6 heures mais en réalité 12 heures, en déduit exactement qu'une telle présentation des contrôles d'identité fondés sur l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale revêt un caractère manifestement déloyal et ne permet pas à l'étranger de bénéficier d'un procès équitable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-18.486
rejet
Le délai de forclusion, édicté par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi du 31 décembre 1989, n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension. Dès lors, le Tribunal qui retient, comme point de départ de ce délai, la date du premier incident de paiement non régularisé après le rééchelonnement consenti et qui constate que l'assignation au fond était intervenue plus de 2 ans après cette date, déclare à bon droit la demande irrecevable sans avoir à rechercher si une assignation en référé délivrée à l'emprunteur à la requête du créancier avait eu une incidence sur ce délai biennal.
Consulter la décisioncc · cr
N° 81-94.160
rejet
Aux termes des articles 71 et 78 de l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié par celui du 10 septembre 1969, le droit de propriété de l'Etat et des collectivités sur la partie des sommes représentant le montant des impositions et prélèvements dus n'existe qu'à compter du moment où, ayant vérifié et certifié exact le carnet d'avances en fin de séance, le directeur de l'établissement de jeu est constitué comptable desdites sommes (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-41.640
cassation
Lorsqu'un salarié engagé par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région Parisienne et mis à la disposition de la mission d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart a refusé de passer au service de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun Sénart et a assigné conjointement les deux établissements en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-12 du Code du travail, la Cour d'appel qui s'est déclarée compétente sur les conclusions dirigées, contre le premier établissement n'a pu se déclarer incompétente sur celles dirigées contre le second et surseoir à statuer sur les premières jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur les secondes alors que le tribunal des conflits saisi par la Cour de Cassation a qualifié l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart d'établissement industriel et commercial.
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-83.462
rejet
Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République
Consulter la décisioncc · civ3
N° 92-15.129
rejet
L'hébergement familial ne constitue pas une sous-location prohibée au regard de l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-13.679
cassation
Pour qu'un ensemble immobilier ne soit pas régi par le statut de la copropriété, il faut constater non seulement l'existence d'une convention contraire prévoyant une organisation différente de celle du statut, mais aussi constater la création effective de cette organisation gérant les éléments d'équipements communs de l'ensemble
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-10.016
rejet
En matière de fixation d'honoraires d'avocat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente lorsqu'il est saisi d'une contestation sur l'existence du mandat ; mais tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat. Par suite, il entre dans les pouvoirs d'un premier président de déterminer si la mission confiée à un avocat relativement à une inscription d'hypothèque comprend la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet de cette demande d'inscription
Consulter la décisioncc · cr
N° 74-90.796
cassation
Répond aux conclusions de première instance reprises devant elle, la Cour d'appel qui confirme par adoption de motifs la décision des premiers juges qui avaient répondu aux chefs péremptoires desdites conclusions.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ORSAY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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