Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 108 AVENUE JEAN JAURES 92140 CLAMART
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 70-72 RUE DU PLATEAU CHATILLO
Enrichissement en cours
33746 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 08-18.355
rejet
Dès lors que le sous-compte ouvert au nom d'une copropriété par un administrateur de biens qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire constitue une entité qui ne peut être confondue avec les autres comptes ouverts dans la même banque par cet administrateur, les fonds déposés sur ce sous-compte appartiennent au syndicat qui peut en obtenir en référé restitution auprès de la banque, dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable
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N° 09-71.243
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge. Si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement convenue. Est dépourvu d'effet tout acte portant engagement de rémunérer les services d'un agent immobilier en violation des règles impératives ci-dessus rappelées, excluant qu'une obligation naturelle soit reconnue en ce domaine
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N° 17-27.841
rejet
Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d'application ne sont pas applicables au sous-mandat donné par un notaire, mandataire initial, à un agent immobilier
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N° 14-13.501
cassation
Les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ne s'opposant pas à ce qu'un agent immobilier détienne un mandat du vendeur et un autre d'un acquéreur pour une même opération, le droit à la commission existe pour chacun des deux mandats
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N° 05-80.320
rejet
L'application de la loi du 16 juillet 1976, relative à la zone économique au large des côtes de la République, et du décret du 11 février 1977 créant une telle zone dans l'Atlantique, la Manche et la mer du Nord, justifie la compétence des juridictions françaises à l'égard du capitaine, de nationalité étrangère, d'un navire étranger, poursuivi pour avoir rejeté dans cette zone des hydrocarbures, dès lors qu'il ne lui est pas reproché une atteinte aux droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles reconnus aux Etats côtiers par l'article 56, 1.a) de la convention sur le droit de la mer faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, mais qu'a été exclusivement exercée à son égard la juridiction instituée par l'article 56, 1.b), dans l'intérêt général de la préservation du milieu marin, que les Etats parties ont l'obligation d'assurer, conformément à l'article 192 de la même convention.
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N° 86-10.599
cassation
La garantie financière découlant d'un cautionnement, qui est distincte de l'assurance de la responsabilité civile des professionnels de l'immobilier, a pour objet exclusif de garantir les remboursements ou restitutions des versements ou remises reçus, à l'occasion de l'administration des biens d'autrui, par les personnes exerçant de manière habituelle une activité de gestion immobilière, et si, selon l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous ses accessoires, la garantie financière susvisée, dont les limites sont légalement définies et qui comporte un plafond conventionnel, ne peut être assimilée à un cautionnement indéfini ; dès lors, compte tenu des termes de l'article 2015 du Code civil, qui interdit d'étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, encourt la cassation l'arrêt qui condamne une société de caution mutuelle à garantir son adhérent, un syndic de copropriété, des intérêts moratoires que la copropriété avait été condamnée à payer à un entrepreneur à raison du retard mis dans le paiement de sa facture ; la société de caution mutuelle n'était, en effet, tenue à garantie que pour les fonds remis à son adhérent dans le cadre de son activité de syndic et qu'il n'avait pas représentés.
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N° 70-11.611
decheance
PEUVENT RETENIR LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN SUR LEQUEL EST INSTALLE UN BALL-TRAP PROVOQUANT DES TROUBLES DE VOISINAGE, LES JUGES DU FOND QUI RAPPELLENT D'UNE PART QUE CE PROPRIETAIRE, EXERCANT LA PROFESSION D 'ARMURIER AVAIT MIS LE STAND DE TIR DEJA INSTALLE SUR SON TERRAIN A LA DISPOSITION D'UNE ASSOCIATION DE BALL-TRAP ET QU'IL ETAIT SPECIFIE AU BAIL QUE LE LOCATAIRE NE POURRAIT CHANGER NI LA NATURE NI LA DESTINATION DU STAND LOUE A USAGE DE BALL-TRAP ET ENONCENT D 'AUTRE PART QUE LE PROPRIETAIRE, QUI NE POUVAIT IGNORER L'EXISTENCE DE MAISONS A PROXIMITE AVAIT AINSI SCIEMMENT CONCOURU A LA REALISATION DES TROUBLES SOUFFERTS PAR LES VOISINS.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-25.697
cassation
Les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Il en résulte que le délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir le 19 juin 2008, en application de l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est expiré le 18 juin 2013 à vingt-quatre heures
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-13.553
cassation
Les règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent tenir en échec les dispositions d'ordre public des articles 6-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, lesquels subordonnent la licéité de l'intervention d'un agent immobilier dans toute opération immobilière, et partant, son droit à rémunération comme à indemnisation, à la détention d'un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties à l'opération
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-11.028
cassation
La formalité du double prévue par l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 est exigée pour la validité même du mandat comportant une clause d'exclusivité, donnée à un agent immobilier, et l'omission de cette formalité d'ordre public peut être invoquée même par la partie qui aurait accompli un acte d'exécution.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CLAMART, créée il y a 31 ans.
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