Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 19 RUE DE DIANE 95100 ARGENTEUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 7 TER RUE DU DOCTEUR LERAY 95
Enrichissement en cours
192541 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 04-10.407
rejet
La compensation légale s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu du débiteur et son bénéfice peut être invoqué à tout moment.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-22.958
cassation
Il résulte de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Viole ce texte la cour d'appel qui statue sans que l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait été recueilli, au motif de l'absence d'exposition au risque de la victime, alors qu'il ressortait de ses constatations que la victime était atteinte d'une maladie désignée au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par celui-ci
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N° 01-20.574
rejet
Les dispositions de l'article 95 ter, paragraphe 10, du règlement 1408/71 du Conseil des Communautés européennes, issues des articles 1er, 4 du règlement n° 1247/92 et 1er, 7 du règlement n° 3095/95 du Conseil des Communautés européennes ne faisant pas obstacle à la fixation, par la législation des Etats membres, de la date d'entrée en jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de Solidarité, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé, par application de l'article R. 815-35 du Code de la sécurité sociale, que la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire attribuée à l'intéressé ne pouvait être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de sa demande.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-00.541
cassation
Viole les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 une cour d'appel qui déclare irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre le seul syndicat des copropriétaires, l'action d'un tiers tendant à l'obturation de vues, éclairant des parties privatives, situées dans un mur partie commune de l'immeuble, alors que, si la décision à intervenir n'est opposable aux copropriétaires dont les droits privatifs sont susceptibles d'être affectés par l'action que s'ils ont été appelés en cause, le syndicat, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits y afférents.
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N° 95-43.945
cassation
Selon l'article 10 ter de la Convention collective nationale des transports routiers, en cas d'incapacité de travail temporaire... le personnel ouvrier mensualisé bénéficie d'une garantie de ressources et les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler. Un accord conclu avec les représentants du personnel n'a que la valeur d'un engagement unilatéral de l'employeur et ne peut s'appliquer que s'il est plus favorable au salarié que les dispositions de la convention collective. Ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour débouter des salariés de leur demande d'indemnité, énonce qu'un accord est intervenu entre la direction et les partenaires sociaux prévoyant une garantie de salaire minimum selon un forfait, sans rechercher si le contingent d'heures supplémentaires que les salariés auraient été appelés à accomplir n'était pas supérieur au forfait garanti par l'accord.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-30.050
renvoi
Dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 8 mars 2001, Jauch, aff. C-215/99) que, nécessaire, l'inscription d'une prestation à l'annexe II bis du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 n'est cependant pas suffisante pour lui conférer la nature de prestation sociale non contributive au sens de l'article 4 paragraphe 2 bis du même règlement et qu'une telle prestation peut être soumise à l'examen de la Cour, aux fins de déterminer si elle répond aux exigences de ce dernier texte, il y a lieu, en l'état du rejet par une cour d'appel, de la demande d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité formée par un non-résident qui n'en remplissait pas la condition d'âge à la date du 1er juin 1992, de renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire si le droit communautaire doit être interprété en ce sens que l'allocation supplémentaire litigieuse, inscrite à l'annexe II bis du règlement précité, présente un caractère spécial et un caractère non contributif excluant, par application des articles 10 bis et 95 ter du règlement n° 1408/71, son attribution à l'intéressé, ou bien, en ce sens que, s'analysant en une prestation de sécurité sociale, cette allocation doit, par application de l'article 19 paragraphe 1er du même règlement, être servie à la personne concernée en remplissant les conditions d'attribution, quel que soit l'Etat membre dans lequel elle réside.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.493
cassation
Le copropriétaire qui s'est prononcé lors de l'assemblée générale en faveur d'une décision et ne démontre pas avoir été victime d'un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision
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N° 13-16.744
rejet
La CJCE a dit pour droit que les particuliers qui se prévalent d'une non-conformité de la législation d'un Etat membre aux dispositions communautaires tiennent leurs droits non pas de l'arrêt en manquement mais des dispositions de droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne (14 décembre 1982, Waterkeyn et autres, C-314 à 316/81 et C-83/82 ; 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et autres, C-46/93 et C-48/93). En conformité avec ce principe, une cour d' appel, après avoir retenu, d'une part, que dans son arrêt du 29 mars 2007 (Commission c/ République française, C-388/06), la CJCE avait constaté le manquement de la République française à son obligation de transposer dans le délai prescrit la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003 sans pour autant se prononcer sur la validité de la législation française concernant la TIPP et, d'autre part, que les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de cette directive, qui exonèrent de la taxe les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité, sont précises et inconditionnelles, de sorte qu'à l'expiration du délai de transposition les particuliers pouvaient invoquer directement ces dispositions dans l'ordre juridique interne pour faire valoir leurs droits, en a déduit à bon droit qu'une société redevable de la TIPP n'était pas fondée à soutenir que le point de départ de la prescription avait été retardé par l'effet de l'arrêt en manquement qui ne constitue pas une décision juridictionnelle ayant révélé le défaut de validité d'un texte au sens de l'article 352 ter du code des douanes
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-40.070
cassation
Viole les dispositions des articles 117, 416 et 454 du Code de procédure civile le jugement qui condamne un employeur, non comparant, à payer une prime "aux demandeurs" sans indiquer le nom de ceux-ci et se borne à mentionner que "le personnel de la société est représenté par les délégués du personnel ..., assistés par le secrétaire de l'Union locale CGT", sans constater que ceux-ci aient justifié d'un mandat régulier de représenter les autres membres du personnel.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-13.564
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI AU 14 DECEMBRE 1964, LE BAILLEUR A LE DROIT DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DU BAIL S'IL VEUT REPRENDRE LE BIEN LOUE POUR LUI-MEME OU POUR Y INSTALLER UN DESCENDANT MAJEUR OU MINEUR EMANCIPE. EN CAS DE REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE, LE BAILLEUR PEUT, S'IL SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXPLOITER, SE SUBSTITUER UN DESCENDANT MINEUR EMANCIPE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SI CETTE EMANCIPATION RESULTE DU MARIAGE OU DE LA PROCEDURE DE DECLARATION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 477 DU CODE CIVIL.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARGENTEUIL, créée il y a 31 ans.
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