Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 27 RUE JEAN JAURES 92230 GENNEVILLIERS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR 7-9 RUE DU PRESSOIR GENNEV
Enrichissement en cours
253662 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 08-82.030
rejet
Les arrêtés interministériels fixant, avant la fin d'une campagne déterminée, les conditions de production de certains vins à appellation d'origine contrôlée, produisent effet pour l'ensemble de la campagne considérée dès lors qu'ils reprennent les décisions de l'organisation interprofessionnelle habilitée intervenues et notifiées dès le début de cette campagne
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N° 91-16.906
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985, qu'en matière de prêt d'argent, même lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d'intérêt ; fait en conséquence l'exacte application de ces textes la cour d'appel qui retient que pour la période postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, faute de mention du taux effectif global, le débiteur est fondé à demander la restitution de la différence entre le montant des agios au taux conventionnel versé et le montant des agios calculés au taux légal seul applicable et qui doit dès lors être substitué au taux conventionnel, l'acceptation tacite des paiements par inscription au compte bancaire du débiteur ne pouvant faire échec à la règle de la mention écrite du taux effectif global à défaut de laquelle la stipulation conventionnelle d'intérêt n'est pas valable.
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N° 70-10.032
rejet
L'ACCIDENT SURVENU A UN CULTIVATEUR BLESSE PAR UN ELEMENT DU PRESSOIR UTILISE POUR LE PRESSURAGE DE SA RECOLTE DE POMMES DOIT ETRE REPARE SELON LE DROIT COMMUN ET NON PAS EN VERTU DE L'ARTICLE 1151 DU CODE RURAL, DES LORS QUE, LORS DE L'ACCIDENT, L'INTERESSE, QUI AVAIT PASSE UN CONTRAT D'ENTREPRISE AVEC L'EXPLOITANT DU PRESSOIR, S'OCCUPAIT DU CIDRE SORTANT DU PRESSOIR ET DE SES BARRIQUES, ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL ETAIT AU SERVICE DE LA MACHINE DONT LE FONCTIONNEMENT ET LA SURVEILLANCE NE LE CONCERNAIENT NULLEMENT.
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 78-11.850
cassation
N'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et doit être cassé l'arrêt qui, après avoir relevé que le préposé d'un voiturier chargé d'un transport rentrant dans les prévisions de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au transport international de marchandises par route (CMR) avait laissé le véhicule utilisé en stationnement, de nuit et sans surveillance, dans une rue de Paris alors qu'il n'ignorait pas la valeur de la marchandise transportée de sorte que cette marchandise, dérobée avec ce véhicule, avait été perdue, a refusé d'indemniser de son entier préjudice l'expéditeur qui invoquait les dispositions de l'article 29 de la Convention susvisée, au motif que le préposé du transporteur en cause n'avait pas commis une faute lourde.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 03-83.364
rejet
La citation à comparaître devant la cour d'appel, délivrée au prévenu par le procureur général pour faire statuer sur l'action civile, est interruptive de prescription, alors même que l'action publique n'est plus en cause pour avoir été éteinte par l'amnistie.
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N° 57-94.612
rejet
S'IL EST VRAI QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU CHAPITRE V DE L'ANNEXE 9 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE CHICAGO DU 7 DECEMBRE 1944, RATIFIEE PAR LA FRANCE LE 13 NOVEMBRE 1946 (J.O. DU 3 JUIN 1947), CHAQUE ETAT CONTRACTANT PEUT LIMITER DANS DES CAS SPECIAUX, LES FACILITES DE TRANSIT SUR SON TERRITOIRE, UNE TELLE DEROGATION NE PEUT S'EXERCER QUE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS. ECHAPPENT A LA FOUILLE DOUANIERE LES BAGAGES REGULIEREMENT EN TRANSIT, LA DECOUVERTE DE MARCHANDISES DONT L'IMPORTATION ET LE TRANSIT TERRESTRE SONT PROHIBES, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A UNE PROCEDURE CONTENTIEUSE, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LES BAGAGES ECHAPPAIENT A TOUTE ACTION DIRECTE, AU COURS DU TRANSIT, DE LEUR PROPRIETAIRE ET QUE CE DERNIER NE POUVAIT SE LIVRER A AUCUNE INTRODUCTION FRAUDULEUSE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GENNEVILLIERS, créée il y a 31 ans.
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