Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 63 RUE DE LA DIV DU GENERAL LECLERC 94110 ARCUEIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 63 RUE DE LA DIVISION LECLERC
Enrichissement en cours
30680 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 69-12.604
rejet
LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE L'ACQUISITION A L 'AMIABLE PAR UNE COMMUNE, APRES UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DE PARCELLES DE TERRE SUR LESQUELLES ELLE A CREE UN LOTISSEMENT ET D 'UN DROIT DE COPROPRIETE SUR UNE ALLEE RELIANT CES FONDS A LA VOIE PUBLIQUE N'A PAS PU CONSTITUER UNE VIOLATION DES PRINCIPES QUI REGISSENT L'INDIVISION FORCEE ET SPECIALEMENT MODIFIER LA DESTINATION DE LA CHOSE COMMUNE, NI PORTER ATTEINTE AU DROIT EGAL ET RECIPROQUE DES AUTRES COMMUNISTES DES LORS QUE CETTE ACQUISITION N'A PU AVOIR POUR EFFET DE TRANSFORMER L'ALLEE PRIVEE EN VOIE PUBLIQUE.
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N° 94-82.041
cassation
Les dispositions de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 qui interdisent la revente à perte doivent être écartées lorsque le vendeur s'est aligné sur le prix légalement pratiqué par un autre commerçant pour le même produit et dans la même zone d'activité. Ce texte n'exigeant ni que le prix aligné soit identique au prix servant de référence(1), ni que l'alignement se fasse du jour où le concurrent affiche ce prix(2), encourent la censure les juges qui, pour refuser de faire droit à l'exception d'alignement alléguée, retiennent que les prix de référence dont il était fait état n'étaient pas totalement identiques à ceux affichés par le prévenu et qu'étant en outre antérieurs d'une semaine au jour du contrôle, ils n'étaient pas de nature à établir la réalité de l'alignement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 63-11.023
rejet
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL D'AVOIR ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS SUPERIEURS A CEUX ACCORDES EN PREMIERE INSTANCE, SANS PRECISER LA NATURE DU PREJUDICE RETENU ET SANS CONSTATER LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE TROUBLE INVOQUE ET LEDIT PREJUDICE, DES LORS QUE, ENONCANT QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT EXACTEMENT APPRECIE, AU MOMENT OU ILS AVAIENT STATUE, LE PREJUDICE SUBI, MAIS QUE CELUI-CI S'ETAIT NOTABLEMENT AGGRAVE DEPUIS LORS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SEULEMENT EVALUE A NOUVEAU, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, LE MONTANT D'UN PREJUDICE DONT LA NATURE ET LA CAUSE AVAIENT DEJA ETE DETERMINEES PAR LE TRIBUNAL DANS DES MOTIFS QU'ILS S'APPROPRIAIENT.
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N° 10-84.980
rejet
Il résulte de l'article 53 du code de procédure pénale que, pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise. Est justifiée au regard de ce texte, la décision de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de nullité d'une procédure incidente menée en flagrance à l'encontre d'une personne interpellée en vue de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt au moment où cette dernière pénétrait dans son véhicule, relève qu'après avoir reconnu que le mandat la concernait, ladite personne avait spontanément déclaré aux fonctionnaires de police qu'elle transportait des stupéfiants, puis avait ouvert le coffre de sa voiture et désigné aux enquêteurs les sacs contenant ces produits
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N° 95-80.226
rejet
Caractérise suffisamment le préjudice direct ou indirect invoqué par une association de consommateurs agréée la cour d'appel qui relève que la revente à perte, incompatible avec une concurrence saine et loyale, est contraire à l'intérêt général des consommateurs.
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N° 85-12.725
rejet
Lorsque le lieu de sépulture a été décidé avec l'accord de tous les intéressés, il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue.
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N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
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N° 90-83.855
irrecevabilite
La partie civile est irrecevable à se pourvoir contre un arrêt rendu par défaut à son égard, alors que seule la voie de l'opposition lui est ouverte (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-65.261
cassation
Une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit. Viole dès lors les articles 686 et 691 du code civil, la cour d'appel qui retient qu'une servitude de passage par destination du père de famille, qui s'impose aux acquéreurs successifs du fonds servant, suppose que le passage soit libéré pour permettre la réalisation des travaux de raccordement aux réseaux, l'alimentation en eau, gaz, électricité, téléphone et égout étant nécessaire à l'habitation de cette parcelle
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-10.580
rejet
LA QUESTION DE SAVOIR SI LES STIPULATIONS DU CAHIER DES CHARGES D'UN LOTISSEMENT ENGAGENT LES SEULS CONTRACTANTS A TITRE PERSONNEL OU AFFECTENT LES FONDS EUX-MEMES D'UNE CHARGE REELLE, RELEVE D'UNE INTERPRETATION DE LA VOLONTE DES PARTIES A LAQUELLE LES JUGES DU FOND PROCEDENT SOUVERAINEMENT D'APRES LES STIPULATIONS DE L 'ACTE ET LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARCUEIL, créée il y a 31 ans.
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