Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 19 RUE JULES GUESDE 93140 BONDY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
Adresse : 60 RUE CHARLES GIDE 93700 DRANCY
Création : 01/01/2008
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 60 RUE CH GIDES 93 DRANCY R
Enrichissement en cours
19 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 23-22.122
cassation
Lorsque l'auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui alloue une réparation en prenant en considération l'avantage indu que se serait octroyé l'auteur des actes alors qu'il constate que ces actes n'ont entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu'un préjudice moral réparé par ailleurs
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-22.122
qpcother
L'interprétation jurisprudentielle conférée à l'article 1382, devenu 1240, du code civil dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), permet de déterminer les dommages-intérêts « en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sont inopérants
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-24.968
rejet
Le fait d'avoir demandé, en vain, à l'institution en charge de l'organisation de l'arbitrage, la récusation d'un arbitre en raison d'un prétendu défaut d'indépendance ou d'impartialité ne constitue pas, au sens de l'article 1466 du code de procédure civile, un motif légitime de ne pas invoquer, devant le tribunal arbitral, l'irrégularité de sa constitution pour la même raison. L'exécution d'une sentence en France peut être refusée en application de l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, dès lors que celle-ci, rendue par un arbitre dont le défaut d'indépendance ou d'impartialité serait établi, porterait atteinte au principe d'égalité entre les parties et aux droits de la défense et heurterait l'ordre public international. Il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l'essence même de la fonction arbitrale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-17.469
irrecevabilite
Dans une procédure à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile sont susceptibles de déféré et ne peuvent donc faire l'objet d'un pourvoi
Consulter la décisioncc · cr
N° 17-84.380
decheance
Ne constituent pas une audition, au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale, les réponses non incriminantes faites par une personne gardée à vue aux questions posées par les enquêteurs lors de la perquisition effectuée à son domicile hors la présence de son avocat, en vue d'une reconnaissance des objets saisis conformément aux prescriptions de l'article 54 dernier alinéa dudit code
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-14.702
rejet
N'est pas contraire à l'ordre public international français la loi étrangère qui ne soumet l'exercice de l'action en constatation judiciaire de paternité à aucun délai de prescription
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-18.990
rejet
La démolition de l'immeuble construit sur une parcelle ne rend pas impossible la rétrocession
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-14.122
rejet
La reconnaissance écrite, par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci. Dès lors, la cour d'appel qui constate que l'emprunteur a souscrit une telle reconnaissance, en déduit exactement que ce dernier, faute pour lui d'apporter la preuve de l'absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, ne peut se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.528
cassation
Une cour d'appel qui constate tout d'abord que, dans le préambule d'une convention passée entre trois infirmières exerçant à titre libéral, deux d'entre elles avaient souhaité, au cours de leurs périodes de repos, que leur clientèle continue de bénéficier de l'intervention de professionnels, puis que la convention avait pour objet de définir les modalités de leur remplacement par la troisième, laquelle interviendrait, selon une période déterminée en fonction des repos des deux premières, auprès de l'intégralité de leur clientèle, en leur lieu et place, dans le respect des règles de la déontologie, et percevrait directement des organismes concernés le montant de ses honoraires, caractérise ainsi une activité non de collaboration, mais de remplacement au sens de l'article 43 du décret n° 93-221 du 16 février 1993, alinéas 1 et 2, alors applicable à cette activité
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-83.602
rejet
Fait une exacte application de l'article 174 du code de procédure pénale, aux termes duquel les actes ou pièces annulés ne peuvent être utilisés contre les parties, l'arrêt, qui, pour relaxer le prévenu, poursuivi du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, relève que le procès-verbal fondant ces poursuites a été établi sur la base d'une enquête de police annulée et qu'aucun autre élément n'établit la réalité de ces infractions, peu important que lesdites pièces aient été régulièrement communiquées à l'administration, antérieurement à leur annulation en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BONDY, créée il y a 31 ans.
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