Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 6 RUE LEDRU-ROLLIN 92150 SURESNES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 6 RUE FREDERIC CLAVEL 92 SURE
Enrichissement en cours
281995 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 04-16.854
cassation
Les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-15.061
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 une cour d'appel qui retient la régularité du vote émis à une assemblée générale par un membre du conseil syndical au nom d'un autre copropriétaire alors qu'elle relève que ce dernier avait délégué son droit de vote aux termes d'un pouvoir à " M ou Mme le président du conseil syndical " et que les membres du conseil syndical n'avaient pas désigné de président.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 68-13.286
cassation
Les juges qui attribuent l'entière responsabilité d'un accident de la circulation à un conducteur en se fondant sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil doivent préciser les éléments de fait de nature à caractériser la faute qu'ils retiennent à son encontre. Manque donc de base légale l'arrêt qui, statuant sur la responsabilité d'un accident causé à un piéton, se borne à relever un défaut de maîtrise à la charge de l'automobiliste l'ayant heurté, ce qui ne met pas la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-12.051
rejet
STATUANT SUR LA DEMANDE DE GARANTIE FORMEE CONTRE UN ASSUREUR A L'OCCASION DE L'ACCIDENT AU COURS DUQUEL L'ASSURE, TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, ET LA PERSONNE AVEC LAQUELLE IL VOYAGEAIT ET QUI EN ETAIT DEMUNIE, ONT TROUVE LA MORT, SANS QUE L'ON SUT LEQUEL D'ENTRE EUX CONDUISAIT, LES JUGES DU FOND RECONNAISSENT A JUSTE TITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A UN PRECEDENT ARRET DECIDANT, POUR AUTORISER L'ASSUREUR A RAPPORTER LA PREUVE DE CERTAINES CIRCONSTANCES DE FAIT, QU'IL LUI INCOMBAIT D'ETABLIR L'IDENTITE DU CONDUCTEUR, CETTE DECISION ETANT DE NATURE MIXTE PUISQUE TRANCHANT LA CHARGE DE LA PREUVE. ET C'EST SANS CONSIDERER LE DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE COMME UNE CAUSE DE DECHEANCE DE GARANTIE QUE, AYANT ADMIS QUE LA PRESENCE DE L'ASSURE, TITULAIRE DU PERMIS, DANS LE VEHICULE, FAISAIT PRESUMER QU'IL LE CONDUISAIT LA COUR D'APPEL ESTIME QUE L'ASSUREUR N'ADMINISTRAIT PAS LA PREUVE CONTRAIRE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-11.111
rejet
BIEN UE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 3 AVRIL 1955 INVESTISSE L 'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR D'UNE COMPETENCE GENERALE POUR REPRESENTER L'ETAT DANS TOUTES LES INSTANCES A CARACTERE PATRIMONIAL , CELUI-CI NE PEUT PAS INTERVENIR DANS L'INSTANCE QUI TEND A FAIRE JUGER SI UNE PARTIE A, OU NON, QUALITE POUR OBTENIR L'EXECUTION D 'ORDONNANCES DE REFERES RENDUES A LA REQUETE D'AUTRES PARTIES, ET CE MEME SI LA DECISION RENDUE AURAIT POUR RESULTAT DE PERMETTRE A CETTE PARTIE D'AGIR CONTRE L'ETAT. AINSI L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, QUI N'A PAS ETE PARTIE EN PREMIERE INSTANCE, EST IRRECEVABLE A INTERJETER APPEL DE LA DECISION DECLARANT QUE LE TITULAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE DE TERRAINS - CONSENTIE SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'EXPULSION DES NOMADES QUI LES OCCUPAIENT - AVAIT QUALITE POUR AGIR EN VERTU D 'ORDONNANCES DE REFERES RENDUES A LA REQUETE DES VENDEURS ET EN CONSEQUENCE POUR DEMANDER A L'ETAT, PRIS EN LA PERSONNE DU PREFET, LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AURAIT SUBI A LA SUITE D'UN REFUS DE MISE A LA DISPOSITION DE L'HUISSIER DE LA FORCE PUBLIQUE POUR PROCEDER A L'EXPULSION ORDONNEE PAR LE JUGE DES REFERES SUR LA DEMANDE DES VENDEURS DE TERRAINS.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-14.038
cassation
Viole l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, la cour d'appel qui condamne le vendeur d'un immeuble à usage industriel présentant une pollution en sous-sol imputable à l'exploitant du site entre 1928 et 1941 à payer les travaux de dépollution par des motifs qui ne permettent pas de déterminer si l'activité exercée par l'exploitant jusqu'en 1941 était, au regard de la législation et de la réglementation en vigueur à cette date, soumise à autorisation.
Consulter la décisioncc · ordo
N° 92-12.371
other
Doit être rejetée la requête en réinscription au rôle du pourvoi radié par une précédente ordonnance et accueillie la demande tendant à la constatation de la péremption, dès lors qu'il résulte des débats et des pièces versées que le seul acte d'exécution de l'arrêt attaqué, postérieur à l'ordonnance précitée, est le versement d'une somme qui ne constitue pas un règlement significatif manifestant sans équivoque une volonté d'exécution.
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-18.027
cassation
N'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, une cour d'appel à qu'il appartenait, après avoir constaté le principe de la compensation en raison de la vraisemblance de la créance d'une société et l'absence de décision d'admission de cette créance contestée, de surseoir à statuer sur la demande de mainlevée des saisies jusqu'à décision du juge-commissaire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-15.280
rejet
L'article 23-7 du décret du 30 septembre 1953 exclut du "plafonnement" le loyer des terrains qui est fixé en considération d'éléments particuliers relatifs à leur nature et aux modalités de l'exploitation autorisée.
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-83.939
rejet
Si aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage, à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionné aux conditions de l'arrestation.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SURESNES, créée il y a 31 ans.
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