Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 7 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 93340 LE RAINCY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 6 RUE E DOLET PARIS 20 REP P
Enrichissement en cours
440388 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 09-65.944
cassation
Il résulte des articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l'exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget
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N° 68-11.340
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande en nullité de scission de société et en dissolution d'une des sociétés nouvellement créées, en se bornant à déclarer que l'article 1167 du code civil était inapplicable, par ce que l'opération résultant d'un vote à la majorité légale de l'assemblée générale extraordinaire ldes actionnaires de la société ancienne mais omet de répondre aux conclusions de l'administrateur syndic, représentant la masse des créanciers de cette société ancienne et d'une des sociétés nouvelles, nconclusions faisant valoir que la scission avait été effectuée en fraude des droits des créanciers.
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N° 19-19.392
cassation
Une caution, qui a payé une banque, est subrogée dans tous ses droits, de sorte que celle-ci n'a plus intérêt à solliciter de l'emprunteur la restitution du capital prêté par suite de la résolution du prêt affecté, en conséquence de celle du contrat de vente
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N° 14-25.682
rejet
Seuls doivent être pris en compte, pour le calcul du nombre de logements rendant applicables les dispositions de l'article 10-1, I, A, de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, les logements susceptibles d'être offerts à la location présentant les caractéristiques de décence fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002
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N° 20-18.669
rejet
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité
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N° 09-60.413
rejet
Lorsque le collège désignatif du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a prévu les modalités d'information des salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent se porter candidats à l'élection des membres de la délégation des représentants du personnel, l'employeur est tenu d'effectuer cette information, quel que soit le mode employé
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N° 20-80.884
cassation
Le prévenu qui a offert de prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse reste recevable à soutenir, lors des débats au fond, que les propos poursuivis ne renferment pas l'imputation ou l'allégation d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat sur la preuve de sa vérité. N'encourt en conséquence pas la censure la cour d'appel qui, tenue, en tout état de cause, d'apprécier le sens et la portée du propos incriminé afin de déterminer s'il caractérise ou non la diffamation poursuivie, ne déclare pas irrecevable l'argumentation du prévenu qui, après avoir fait délivrer une offre de preuve, soutient que ce propos est trop lapidaire pour contenir l'imputation d'un fait précis
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N° 01-11.403
rejet
En fondant sa décision sur l'application de l'article 25-II B de la loi de finances rectificative pour 1999, une cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à la protection de la propriété, qui réservent le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts, ni l'article 6.1 de la même Convention, qui, en l'absence de toute accusation en matière pénale, n'est pas applicable au contentieux fiscal , lequel échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables
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N° 10-15.230
rejet
Les titulaires du droit d'appel à l'encontre des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne sont pas fondés à intervenir devant le premier président. Ayant retenu que la demande aux fins d'annulation d'une ordonnance, formée sous la forme de conclusions d'intervention volontaire aux cotés de contribuables suspectés de fraude n'était pas recevable, peu important que les personnes intervenant n'aient pas été informées par l'administration de la possibilité de faire appel, le premier président, qui a ainsi fait ressortir qu'elles étaient titulaires du droit d'appel, en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient intervenir volontairement
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N° 19-10.657
cassation
Selon l'article 4 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité entrant dans le champ d'application dudit Règlement examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3, indique, dans sa décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, les fondements de sa compétence et précise notamment si sa compétence est fondée sur le § 1 ou le § 2 de l'article 3. Viole, en conséquence, le texte susvisé, la cour d'appel qui, pour ouvrir la liquidation judiciaire d'une société dont le siège est au Royaume-Uni et qui possède un établissement situé en France, se prononce seulement sur l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste du redressement de l'entreprise, sans examiner d'office si elle était internationalement compétente pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de cette société, ni indiquer les fondements de sa compétence, ni préciser si sa compétence était fondée sur le § 1 ou le § 2 de l'article 3 du Règlement précité, rendant ainsi impossible la détermination du périmètre et des effets de la liquidation judiciaire qu'elle prononce
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE RAINCY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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