Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 48 RUE DE JOUY 78220 VIROFLAY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 6 PL. GABRIEL PERI 92 NANTE
Enrichissement en cours
279159 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 63-11.810
rejet
MANQUE EN FAIT LE MOYEN QUI REPROCHE A UN ARRET D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE DE RETRAIT SUCCESSORAL ALORS QUE LE PARTAGE INTERVENU ENTRE LES HERITIERS N'AVAIT TOUCHE QU'A L'ACTIF MOBILIER DE LA SUCCESSION, L'ACTIF IMMOBILIER ETANT LAISSE DANS L'INDIVISION, SI BIEN QUE LA DEMANDE DE RETRAIT FORMULEE SUR LA QUOTE-PART D'UN BIEN REPRESENTANT L'ENSEMBLE DE L'HEREDITE IMMOBILIERE ETAIT RECEVABLE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CESSION DE DROITS CONSENTIE PAR LES AYANTS CAUSE D'UN CO-HERITIER NE PORTAIT QUE SUR L'UN DES IMMEUBLES DE LA SUCCESSION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-24.811
cassation
Pour l'application de l'article 684 du code civil et l'appréciation du lien de conséquence directe entre la division d'un fonds et la situation des parcelles qui en sont résultées, il est indifférent que les parcelles aient été cédées postérieurement à cette division
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-16.664
rejet
Ayant exactement retenu qu'un syndicat des copropriétaires était une personne morale de droit privé dont le patrimoine était distinct de celui de ses membres et que ceux-ci n'étaient pas responsables à l'égard des tiers ou de l'un des copropriétaires de son passif, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'un créancier du syndicat disposait d'une action oblique et non d'une action directe à l'égard des copropriétaires, en paiement des sommes qui lui sont dues.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-21.436
cassation
En application de l'article 11 de l'accord du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, seul l'exercice effectif de ces fonctions ouvre droit au versement de la prime de tutorat. Prive sa décision de base légale un conseil de prud'hommes qui octroie à un salarié la prime de tutorat prévue par cet accord sans rechercher si l'intéressé avait effectivement accompli sa mission de tuteur au sein de l'entreprise
Consulter la décisioncc · cr
N° 87-90.578
cassation
Lorsqu'un inculpé, placé sous mandat de dépôt, s'est évadé et se trouve en fuite lors de la fixation de la date de l'audience à laquelle son affaire doit être appelée devant la chambre d'accusation et lors des débats de cette juridiction, le procureur général n'a pas à aviser de cette date d'audience le conseil précédemment désigné par cet inculpé, ce dernier s'étant volontairement soustrait au contrôle de la justice.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-15.674
rejet
Pour l'application des règles prévues par l'article L. 132-13 du Code des assurances, les juges du fond, qui peuvent se fonder sur l'utilité de l'opération pour le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie et sur l'âge de celui-ci, apprécient souverainement le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du souscripteur et l'étendue de cet excès.
Consulter la décisioncc · cr
N° 65-92.785
rejet
Le préfet de Police, lorsqu'il n'a pas été partie en première instance, est à bon droit déclaré irrecevable dans son intervention devant la Cour d'appel et n'est pas, en conséquence, recevable à se pourvoir en Cassation (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-60.087
irrecevabilite
AUX TERMES DE L'ARTICLE L 27 DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE DENONCEE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT. IL INCOMBE AU DEMANDEUR DE PROCEDER A CETTE DENONCIATION ET DE RAPPORTER LA PREUVE DE SA REGULARITE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-13.122
rejet
Ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas établi que l'organisation du réseau auquel appartenait l'entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-88.599
cassation
Ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 4211-1 4° et 5°, L. 5111-1 du code de la santé publique, la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de médicaments par présentation et par fonction et dire non réunis les éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la pharmacie, d'une part ne recherche pas si les produits objet de la poursuite sont présentés comme possédant des propriétés curatives et préventives à l'égard des maladies humaines, d'autre part ne procède pas au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chaque produit, dont notamment sa composition, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé, et enfin, omet de vérifier si ceux des produits litigieux composés de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée échappent au monopole des pharmaciens
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VIROFLAY, créée il y a 31 ans.
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