Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 24 RUE JEAN CHARCOT 93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 58 BD DE L HOTEL DE VILLE 93
Enrichissement en cours
13 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 23-22.122
qpcother
L'interprétation jurisprudentielle conférée à l'article 1382, devenu 1240, du code civil dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), permet de déterminer les dommages-intérêts « en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sont inopérants
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.643
cassation
Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. Si le contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle du maître de l'ouvrage, celui-ci ne peut être considéré comme un non professionnel dans ses rapports avec le maître d'oeuvre, peu important ses compétences techniques dans le domaine de la construction, de sorte que les dispositions relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.464
rejet
Celui qui se livre ou prête son concours, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un local meublé en méconnaissance de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dont les obligations spécifiques sont prévues par l'article L. 324-2-1 du code du tourisme, n'encourt pas l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-21.693
rejet
La circonstance que la personne publique n'assure pas la maîtrise d'ouvrage des travaux qu'elle envisage de faire réaliser par un ou plusieurs opérateurs économiques ne fait pas obstacle à la qualification de marché public de travaux, au sens de l'article 1er de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, alors en vigueur. Cependant, cette qualification ne suffit pas, à elle seule, à conférer au contrat un caractère administratif ; celui-ci ne revêt un tel caractère que s'il porte sur l'exécution de travaux immobiliers exécutés pour le compte de la personne publique et dans un but d'intérêt général ou s'il a pour objet l'exécution même d'un service public
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-18.073
rejet
La situation d'un occupant au regard des règles relatives au séjour des étrangers sur le territoire français étant sans effet sur la réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'exercice du droit de préemption de la ville entraînant l'éviction, la cour d'appel retient à bon droit que le juge de l'expropriation est seul compétent pour statuer au fond en application de l'article L. 14-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sur le litige relatif au droit au relogement de cet occupant et à l'indemnisation pouvant lui être due à ce titre, et qu'il n'a pas à statuer par la voie d'une indemnité alternative
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-23.151
cassation
L'appel est régulièrement formé par la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration d'appel dans le délai du recours
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-21.900
rejet
Une cour d'appel, qui retient à bon droit que le contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire ou vil n'est pas inexistant mais nul pour défaut de cause, en déduit exactement que l'action en nullité de ce contrat, qui relève d'intérêt privé, est, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-14.180
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui constate que par le seul effet de l'adjudication, l'exploitant d'un fonds de commerce, qui n'était pas locataire mais propriétaire de l'immeuble où était implanté ce fonds, était dépourvu de titre lui permettant de poursuivre son exploitation et de justifier de son maintien dans les locaux acquis par l'adjudicataire, qui n'était pas tenu de lui consentir un bail commercial
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-85.167
cassation
Le dommage subi par une partie civile du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité et pas seulement pour le principe. Doit être cassée la décision qui, après avoir constaté l'existence d'un tel dommage, s'abstient d'en déterminer l'importance réelle et alloue à la victime une somme forfaitaire d'un certain montant en se retranchant derrière une "jurisprudence bien établie"
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-60.053
cassation
Selon l'article L. 18 du Code électoral, la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs, l'indication de domicile ou de résidence comportant obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe. Un juge d'instance qui, pour rejeter une demande de radiation d'électeurs inscrits sur les listes électorales, retient que ceux-ci ont été avertis à leur seule adresse connue, à savoir l'hôtel de ville de la commune, qu'il appartient à celui qui conteste l'inscription d'un électeur de rapporter la preuve que celui-ci ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral, que le simple fait que la liste attaquée ne mentionne pas la résidence ou le domicile de l'électeur ne suffit pas à démontrer que celui-ci n'a aucun droit à être inscrit sur cette même liste et que le demandeur ne fournit aucun autre élément de preuve tendant à démontrer que les conditions de l'article L. 11 du Code précité ne sont pas remplies, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations en ne radiant pas ces personnes de la liste électorale, alors que la domiciliation des intéressés à l'hôtel de ville en méconnaissance des dispositions de l'article L. 18 susvisé empêchait toute possibilité de contestation du rattachement des personnes concernées à la commune.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AULNAY-SOUS-BOIS, créée il y a 31 ans.
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