Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 3 RUE FLORIAN 92330 SCEAUX
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 52-54-56 R DES AULNES 92 SCEA
Enrichissement en cours
24 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 23-21.442
rejet
Ne constitue pas une cession unique de locaux commerciaux distincts au sens du dernier alinéa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce la cession par un acte de vente unique des locaux donnés à bail commercial et d'autres locaux appartenant respectivement à des propriétaires distincts
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N° 19-80.581
cassation
1/ La faculté pour l'officier de police judiciaire de faire identifier l'empreinte génétique d'une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps, mentionnée à l'article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale, impose de caractériser l'impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne, laquelle peut être établie par des circonstances autres que le refus exprimé par l'intéressé dans la procédure en cours. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité de procéder à un tel prélèvement sur un objet déposé dans un lieu public, dès lors qu'il n'en résulte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette une requête en annulation d'un prélèvement biologique effectué sur les poignées d'une bicyclette stationnée sur la voie publique après avoir constaté l'impossibilité de procéder à un tel prélèvement sur la personne utilisatrice de cette bicyclette en raison des trois précédentes condamnations de l'intéressé prononcées pour refus de se soumettre au prélèvement biologique.
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N° 23-22.122
cassation
Lorsque l'auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui alloue une réparation en prenant en considération l'avantage indu que se serait octroyé l'auteur des actes alors qu'il constate que ces actes n'ont entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu'un préjudice moral réparé par ailleurs
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N° 23-13.554
rejet
L'article L. 624-16, alinéa 4, du code de commerce n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code, mais permet à l'administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire
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N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
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N° 22-24.689
rejet
L'article 8, § 1, sous a), i), de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE s'interprète en ce sens qu'en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal des produits soumis à accise, sont redevables des droits d'accise devenus exigibles tant l'entrepositaire agréé que toute personne ayant participé à cette sortie
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N° 23-22.122
qpcother
L'interprétation jurisprudentielle conférée à l'article 1382, devenu 1240, du code civil dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), permet de déterminer les dommages-intérêts « en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sont inopérants
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N° 22-13.710
rejet
Doit être approuvé l'arrêt qui, énonçant que seule l'adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité et constatant que les demandeurs n'élevaient aucune contestation quant au nombre d'actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum de l'assemblée générale litigieuse, rejette leur demande d'annulation fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau
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N° 22-12.546
rejet
D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, que l'employeur, qui n'a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national, ne peut se prévaloir du silence des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national
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N° 23-13.104
cassation
Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acquisition des biens litigieux, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SCEAUX, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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