Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 50 ALL JARDIN ANGLAIS ET FINCHLEY 93340 LE RAINCY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 50 ALL DU JARDIN ANGLAIS LE R
Enrichissement en cours
200131 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 20-19.948
cassation
Il résulte de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le droit de rétention conventionnel que le fréteur tient du contrat d'affrètement ne peut être exercé que sur les biens de son cocontractant, sans préjudice d'un droit de rétention dont il pourrait se prévaloir contre un tiers, propriétaire de la marchandise se trouvant à bord de son navire, en raison d'une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la marchandise retenue
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N° 85-11.409
cassation
Aux termes de l'article 17 de la Convention de Genève du 19 mars 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, le transporteur est responsable de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison ; aux termes de l'article 30 de ladite convention, à défaut de constat contradictoire, lorsque les avaries sont apparentes le destinataire doit adresser au transporteur, au plus tard au moment de la livraison, des réserves indiquant la nature générale de l'avarie. Viole dès lors les textes précitées la cour d'appel qui après avoir énoncé que les réserves faites en l'espèce satisfaisaient à l'article 30 de la Convention, décide qu'il appartient à l'expéditeur qui a mis en cause la responsabilité du transporteur, d'établir non seulement l'importance mais la réalité des avaries invoquées, notamment par une expertise ou un constat amiable, mettant ainsi à sa charge une preuve qui ne lui incombait pas.
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N° 10-25.822
cassation
Selon l'article L. 1321-6 du code du travail, tout document dont la connaissance est nécessaire au salarié pour l'exécution de son travail est rédigé en français. Echappent toutefois à cette obligation les documents liés à l'activité d'une entreprise de transport aérien dès lors que le caractère international de cette activité implique l'utilisation d'une langue commune pour satisfaire aux prescriptions du Règlement (CE) n° 216/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile, et des articles 28 et 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et que, pour garantir la sécurité des vols, il est exigé des utilisateurs, comme condition d'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient aptes à lire et comprendre des documents techniques rédigés en langue anglaise
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N° 14-11.479
rejet
L'épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l'origine, le tiers poursuivi en contrefaçon n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle de l'épuisement des droits qu'il invoque comme moyen de défense. Ayant souverainement retenu que la connaissance par les titulaires de marques de la source d'approvisionnement du tiers poursuivi leur permettrait de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l'Espace économique européen en tarissant cette source, c'est, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cour d'appel en a déduit qu'il leur appartenait d'établir que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par eux-mêmes, ou avec leur consentement, en dehors de l'Espace économique européen, sans avoir à exiger que le tiers poursuivi identifie la source de son approvisionnement, et qu'elle a recherché si, comme ils le prétendaient, leur absence de consentement s'expliquait par le défaut d'authenticité des produits litigieux
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N° 07-81.043
rejet
N'ont pas la qualité de salariés détachés au sens des dispositions de l'ancien article L. 341-5 du code du travail autorisant le détachement temporaire de salariés d'une entreprise non établie en France pour effectuer sur le territoire national des prestations de services, les travailleurs étrangers non liés par une relation de travail à l'entreprise d'envoi. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui déclare établi le délit de prêt illicite de main-d'oeuvre pratiqué hors des règles du travail temporaire à l'encontre de personnes morales ayant eu recours sur le territoire national, dans des conditions financières avantageuses, aux services de travailleurs recrutés en Pologne par une entreprise de droit britannique qui s'est bornée à mettre à disposition desdites personnes morales de la main-d'oeuvre, sans entretenir avec celle-ci une quelconque relation de travail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-18.331
rejet
Le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Dès lors, est irrecevable la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de conclusions formulée dans des conclusions comportant également des moyens et demandes au fond, adressées à la cour d'appel
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-24.072
cassation
Il résulte des articles 375 et 375-5 du code civil, L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles que la protection de l'enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge ; si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; lorsque celui-ci est saisi de la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Prive sa décision de base légale, au regard de ces textes, une cour d'appel qui donne mainlevée du placement d'un mineur étranger à l'aide sociale à l'enfance, aux motifs que ses parents exercent l'autorité parentale depuis l'étranger et qu'il a des relations sociales et familiales en France, sans rechercher, comme il le lui incombait, si celui-ci disposait d¿un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-22.863
rejet
N'a pas commis de faute le garant d'achèvement qui a laissé l'acquéreur signer un contrat de vente en l'état futur d'achèvement à une date à laquelle il pouvait estimer que le chantier allait régulièrement démarrer compte tenu des informations reçues de l'architecte et du délai énoncé par ce dernier concernant la poursuite des travaux de démolition, qui a pris les mesures de suivi utiles, fait preuve de vigilance dans le suivi du chantier, prévenu le notaire lorsqu'il lui était apparu que le chantier risquait de ne pas se poursuivre, et qui a informé le notaire chargé de régulariser les actes d'acquisition que les travaux de construction ne paraissaient pas avoir commencé et l'a incité à faire preuve de la plus grande prudence lors de la conclusion de nouvelles ventes
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-10.329
rejet
Le juge n'est pas tenu d'examiner d'office si des actes ont ou non un caractère interruptif de prescription, quand de tels actes n'ont pas été invoqués spécialement comme étant revêtus d'un tel effet interruptif
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-11.214
rejet
Le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE RAINCY, créée il y a 31 ans.
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