Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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91 — Essonne
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Adresse : 4 RUE DE LA GARE 91800 BRUNOY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 49 RUE DU REVEILLON 91 BRUNO
Enrichissement en cours
35199 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 12-28.767
cassation
L'usage selon lequel la lettre de confirmation d'un courtier en vins et spiritueux vaut contrat écrit ne s'applique qu'aux transactions conclues entre des producteurs et des négociants. Il ne s'applique en conséquence pas au contrat de louage d'immeuble conclu entre une société civile immobilière propriétaire d'un bâtiment à usage viticole et une société civile agricole
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N° 05-10.254
cassation
Ayant relevé qu'une personne avait émis deux chèques au profit d'une compagnie d'assurance alors qu'elle séjournait dans un hôpital qu'elle avait quitté quelques jours après pour rejoindre une unité de soins palliatifs où elle était décédée un mois plus tard, une cour d'appel, qui estime souverainement que ces versements ne pouvaient être destinés à lui assurer un complément de retraite à cette époque de son existence et dans son état avancé de maladie, caractérise l'absence d'aléa du contrat et exclut ainsi la qualification de contrat d'assurance-vie, de sorte que l'article L. 132-13 du code des assurances n'est pas applicable
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N° 74-92.702
rejet
Ne sont "livres" au sens fiscal du terme, et comme tels bénéficiaires de la TVA au taux réduit de 7,5 %, que ceux qui ont pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. Les juges du fond apprécient souverainement que des "bandes dessinées" ne répondent pas à cette définition "du livre" et sont, de ce fait, soumises à la TVA au taux ordinaire.
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N° 06-82.205
cassation
En l'état des textes en vigueur au 30 mars 2006, méconnaît les articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines qui, statuant en matière de réduction supplémentaire de peine et n'ayant pas reçu les observations écrites du condamné ou de son avocat, n'attend pas l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel pour rendre sa décision.
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N° 15-26.635
rejet
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'ensemble des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des personnes vise à faciliter l'exercice des activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l'Union et s'oppose aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu'ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre Etat membre. Il résulte de la même jurisprudence qu'une mesure qui entrave la libre circulation des travailleurs et la liberté d'établissement ne peut être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le Traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général, à condition que l'application d'une telle mesure soit propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (arrêt du 30 novembre 1995, C-55/94, Gebhard ; arrêt du 10 mars 2011, C-379/09, Casteels, points 21 et 22 ; arrêt du 8 novembre 2011, C-461/11, Radziejewski, point 33). En conséquence, la cour d'appel, qui : - rappelle que les dispositions de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991, qui présentent un caractère dérogatoire aux règles d'accès à la profession d'avocat, telles qu'elles sont fixées par la loi, sont d'interprétation stricte ; - considère que la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat implique que le candidat ait acquis les connaissances nécessaires à l'exercice d'une pratique professionnelle donnée, qui incluent nécessairement l'application du droit national, lequel, s'il comprend un grand nombre de règles du droit de l'Union européenne, conserve néanmoins une spécificité et ne se limite pas à ces seules règles ; - retient qu'une telle restriction, qui ne constitue pas une discrimination, est justifiée par la nécessité de garantir au justiciable une défense pertinente et efficace et que les personnes originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers peuvent accéder à la profession d'avocat en France, dès lors qu'elles justifient de leur aptitude à exercer celle-ci conformément aux conditions générales fixées par l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; - et qui fait ainsi ressortir que la mesure en cause se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général de protection des justiciables contre le préjudice qu'ils pourraient subir du fait de services fournis par des personnes qui n'auraient pas les qualifications professionnelles nécessaires et que cette mesure, exigeant des connaissances et qualifications de nature à protéger les droits de la défense et la bonne administration de la justice, est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre ; décide à bon droit qu'une demande d'admission au barreau, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991, doit être rejetée
Consulter la décisioncc · civ2
N° 97-17.154
cassation
L'imputation d'un fait déterminé, même présentée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation, consistant, pour des artistes du spectacle, à appartenir à un groupement étudiant extrémiste, porte atteinte à leur honneur et à leur considération professionnelle et entre, comme telle, dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-14.349
rejet
Les époux étant convenus en adoptant le régime de la séparation de biens, que chacun d'entre eux serait réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation. Dès lors qu'elle a constaté que l'immeuble indivis entre les époux constituait le domicile conjugal et retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel en a justement déduit que celui-ci ne pouvait bénéficier d'une créance au titre du financement de l'acquisition de ce bien
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-70.069
rejet
Le défaut de notification, prévue par l'article 49 du décret du 18 novembre 1924, de l'inscription au livre foncier d'une servitude est sans conséquence sur l'opposabilité de ce droit réel, les mentions portées au livre foncier emportant présomption de l'existence de ce droit et le rendant opposable aux tiers
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-23.006
rejet
En l'absence de voie de fait et d'une situation d'insécurité ou d'atteinte aux personnes, relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond, la fermeture de l'entreprise par l'employeur en raison d'un mouvement de grève est illicite et constitutive d'une entrave à l'exercice de ce droit. Doit dès lors être approuvé le conseil de prud'hommes qui octroie des dommages-intérêts aux salariés grévistes
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-30.283
cassation
En application de l'article XIV, § 4 et 5, de la Convention franco-américaine d'établissement du 25 novembre 1959, les partnerships constituées conformément aux lois et règlements en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique voient leur personnalité morale reconnue en France
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BRUNOY, créée il y a 31 ans.
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