Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 48 RUE ETIENNE DOLET 94140 ALFORTVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 48 RUE ETIENNE DOLET 94 ALFOR
Enrichissement en cours
37279 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 09-65.944
cassation
Il résulte des articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l'exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget
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N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
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N° 68-11.340
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande en nullité de scission de société et en dissolution d'une des sociétés nouvellement créées, en se bornant à déclarer que l'article 1167 du code civil était inapplicable, par ce que l'opération résultant d'un vote à la majorité légale de l'assemblée générale extraordinaire ldes actionnaires de la société ancienne mais omet de répondre aux conclusions de l'administrateur syndic, représentant la masse des créanciers de cette société ancienne et d'une des sociétés nouvelles, nconclusions faisant valoir que la scission avait été effectuée en fraude des droits des créanciers.
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N° 94-11.709
cassation
En fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président du tribunal de grande instance a excédé ses pouvoirs et violé ledit article.
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N° 94-10.596
rejet
Il ne résulte pas de l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie domiciliaire que la demande d'enquête du ministre chargé de l'Economie ait été limitée à la mise en oeuvre de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais qu'elle prescrit une enquête en vue de rechercher la preuve des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur un marché déterminé, à savoir celui de la fourniture du bitume aux collectivités locales ou aux directions départementales de l'Equipement ; qu'ainsi elle répond aux prescriptions de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
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N° 94-10.928
rejet
L'ordonnance autorisant les visites et saisies domiciliaires ayant constaté que le ministre de l'Economie, dans sa demande d'enquête du 9 novembre 1993 sur le marché des travaux routiers dans les départements des Landes et de Lot-et-Garonne en 1990 et 1991 adressée au Directeur général de la concurrence, a désigné le directeur régional à Bordeaux pour présenter la requête en autorisation judiciaire, celle-ci doit être réputée présentée au plus tard le jour de la reddition de l'ordonnance.
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N° 94-16.223
cassation
Si l'Administration demanderesse à une autorisation de visite et saisie domiciliaire peut être fondée à garantir l'anonymat de certaines personnes entendues au cours de l'enquête et doit respecter le secret des affaires, dès lors qu'elle produit des pièces pour justifier des présomptions de fraude au soutien de sa demande, l'ordonnance qui l'accorde en visant et en analysant lesdites pièces ne peut les soustraire à l'examen contradictoire des parties nécessaire à l'exercice du recours qu'elles sont en droit d'introduire contre ladite ordonnance ; en décidant que deux procès-verbaux d'audition et une lettre circulaire à laquelle était joint un tarif minimum, sur lesquels il se fonde, seront restitués à l'auteur de la requête, ce dont il résulte que ces documents ne pouvaient être consultés par les personnes auxquels le recours en cassation est ouvert alors que celles-ci pour exercer cette voie de recours seule offerte par la loi doivent être en mesure d'apprécier les griefs dont l'ordonnance est susceptible et à cette fin avoir connaissance des pièces sur lesquelles le juge s'est fondé, un président du tribunal a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
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N° 94-13.056
other
L'ordonnance autorisant une visite et saisie domiciliaire échappe aux griefs tirés de la violation du procès équitable et du non-respect du principe du contradictoire qui ne concernent que la communication ultérieure des pièces produites par l'Administration ; qu'en effet, relatifs à la constitution du dossier officiel destiné à être adressé à la Cour de Cassation, ils concernent des diligences administratives qui relèvent de l'organisation du service judiciaire ; que, s'agissant des critiques émises quant à l'absence de communication, il appartient aux parties demanderesses au pourvoi, si les pièces litigieuses ne se trouvent pas au greffe de la juridiction, de mettre en demeure l'Administration qui avait obtenu l'autorisation contestée de leur communiquer ces pièces, de manière à permettre l'exercice de leurs droits et l'élaboration de leurs moyens.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 82-12.216
rejet
L'état d'indivision forcée d'un passage entre les propriétaires de deux fonds contigus cesse d'exister lorsque ces deux fonds sont réunis entre les mains d'un même propriétaire et l'obligation pour les indivisaires de maintenir l'affectation de ce passage à leur usage commun ne peut revivre du seul fait d'une nouvelle division des fonds.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-18.739
rejet
Est recevable, sur le fondement de l'article 607-1 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé contre un arrêt infirmant un jugement du chef de la compétence et renvoyant l'affaire devant une autre cour d'appel
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ALFORTVILLE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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