Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 47 AVENUE EDOUARD VAILLANT 93500 PANTIN
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 47 AV E. VAILLANT 93 PANTIN R
Enrichissement en cours
212051 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 21-14.787
cassation
Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale
Consulter la décisioncc · civ3
N° 93-17.891
cassation
Le Tribunal des Conflits, saisi par arrêt de renvoi de la Cour de Cassation ayant décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant un comité interprofessionnel du logement (OCIL) à un office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et portant sur l'exécution d'une convention de " prêt et de réservation " et d'un avenant par lesquels l'OPHLM s'est, en contrepartie d'un prêt accordé sans intérêt et avec un différé d'amortissement, par l'OCIL, engagé à mettre à la disposition des familles proposées par celui-ci un certain nombre de pièces, l'arrêt attaqué par le pourvoi en cassation déclarant la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur le litige doit être cassé.
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N° 08-11.433
rejet
L'obligation imposée au locataire commercial, titulaire d'une autorisation délivrée sous l'empire d'une ancienne législation, d'effectuer une nouvelle déclaration à la préfecture dans un certain délai en vertu d'une nouvelle réglementation, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la propriété commerciale reconnu aux locataires au regard des dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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N° 19-82.380
rejet
Le défaut de notification à la personne gardée à vue de la modification de qualification d'une infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, telle qu'elle a été ordonnée par le procureur de la République après la notification d'une première qualification, ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour l'intéressé une atteinte effective à ses intérêts, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale. Une telle atteinte ne se trouve pas caractérisée lorsque, au cours d'une audition de la personne gardée à vue, réalisée sans notification préalable de la modification de qualification, cette dernière, en répondant aux questions des enquêteurs, n'a tenu aucun propos par lequel elle se serait incriminée
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N° 21-16.452
rejet
Une cour d'appel, qui constate que la vente porte notamment sur des locaux commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts, en déduit exactement, peu important que ces locaux soient situés dans le même immeuble et que la vente porte également sur un lot à usage d'habitation et sur des caves, qu'aucun des preneurs commerciaux ne peut se prévaloir du droit de préemption prévu à l'article L. 145-46-1 du code de commerce, celui-ci étant exclu, par l'alinéa 6 de ce texte, dans le cas d'une cession unique de locaux commerciaux distincts
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N° 79-11.604
rejet
Une Cour d'appel saisie par une société éditant des bandes dessinées d'une action faisant grief à une société concurrente d'avoir contrefait les titres de publication qu'elle avait déposés comme marque et constatant que l'élément essentiel de ces marques complexes était le nom de fantaisie désignant le personnage de la bande dessinée, que cet élément n'avait aucun point commun avec les noms de fantaisie figurant dans les titres de publication de cette dernière société et qu'il y avait une totale dissemblance entre les éléments essentiels utilisés de part et d'autre a pu, en l'état de ces constatations considérer qu'il n'y avait pas de contrefaçon.
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N° 93-80.544
rejet
Les limites territoriales visées à l'article 18, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et dans lesquelles les officiers de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles sont déterminées par l'autorité réglementaire. Il résulte du décret du 15 février 1969 et des arrêtés ministériels des 25 septembre 1971 et 20 mai 1983 que les services départementaux de police judiciaire relevant de la direction régionale de la police judiciaire de Paris exercent leurs fonctions dans toute l'étendue de la circonscription de cette direction qui comprend la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et qu'ils peuvent donc y agir en enquête préliminaire comme en flagrance. C'est donc sans méconnaître leur compétence que des officiers de police judiciaire du service départemental de la Seine-Saint-Denis, informés de l'existence d'un trafic de stupéfiants à Paris, se sont rendus dans cette ville pour procéder, en enquête préliminaire, à des opérations de surveillance, puis, après avoir constaté le comportement délictueux d'un fournisseur de drogue, ont continué leurs opérations en flagrance.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-14.597
rejet
Concourent à la création d'une oeuvre de collaboration, d'une part, le créateur littéraire qui a imaginé le scénario et les aventures d'un personnage de bandes dessinées et, d'autre part, le créateur artistique qui a donné audit personnage une forme graphique originale avant laquelle il n'existait pas. C'est donc justement qu'une cour d'appel décide que le créateur artistique est en droit d'exiger que d'autres aventures comportant le nom et la figuration de ce personnage original ne soient pas publiés sans son accord, sous peine de contrefaçon.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-13.343
rejet
NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A UN RECOURS EN CASSATION, L 'OMISSION DANS UN ARRET DE DIVORCE, DE LA MENTION AYANT AUTORISE LES EPOUX A RESIDER SEPAREMENT ; EN EFFET, CETTE OMISSION EST SANS INFLUENCE SUR LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET ET PEUT ETRE REPAREE PAR LA COUR D'APPEL.
Consulter la décisioncc · comm
N° 72-13.962
rejet
S'AGISSANT DU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE D'UN DIRIGEANT SOCIAL DECEDE, L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST SANS APPLICATION.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PANTIN, créée il y a 31 ans.
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