Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 46 RUE VICTOR HUGO 93500 PANTIN
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 46 48 RUE V.HUGO 93 PANTIN R
Enrichissement en cours
209611 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 93-17.891
cassation
Le Tribunal des Conflits, saisi par arrêt de renvoi de la Cour de Cassation ayant décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant un comité interprofessionnel du logement (OCIL) à un office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et portant sur l'exécution d'une convention de " prêt et de réservation " et d'un avenant par lesquels l'OPHLM s'est, en contrepartie d'un prêt accordé sans intérêt et avec un différé d'amortissement, par l'OCIL, engagé à mettre à la disposition des familles proposées par celui-ci un certain nombre de pièces, l'arrêt attaqué par le pourvoi en cassation déclarant la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur le litige doit être cassé.
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N° 04-83.933
rejet
Aucune disposition de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales n'impose au juge des libertés et de la détention de statuer en présence du ministère public, avec l'assistance d'un greffier et au terme d'un débat contradictoire, pour rendre l'ordonnance autorisant, sur requête de l'administration fiscale, des opérations de visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale.
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N° 10-28.862
cassation
Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies
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N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
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N° 93-80.544
rejet
Les limites territoriales visées à l'article 18, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et dans lesquelles les officiers de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles sont déterminées par l'autorité réglementaire. Il résulte du décret du 15 février 1969 et des arrêtés ministériels des 25 septembre 1971 et 20 mai 1983 que les services départementaux de police judiciaire relevant de la direction régionale de la police judiciaire de Paris exercent leurs fonctions dans toute l'étendue de la circonscription de cette direction qui comprend la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et qu'ils peuvent donc y agir en enquête préliminaire comme en flagrance. C'est donc sans méconnaître leur compétence que des officiers de police judiciaire du service départemental de la Seine-Saint-Denis, informés de l'existence d'un trafic de stupéfiants à Paris, se sont rendus dans cette ville pour procéder, en enquête préliminaire, à des opérations de surveillance, puis, après avoir constaté le comportement délictueux d'un fournisseur de drogue, ont continué leurs opérations en flagrance.
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N° 09-13.741
rejet
Le recours prévu par l'article L. 16 B V du livre des procédures fiscales ne méconnaît pas les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'imposent pas l'existence d'un double degré de juridiction
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N° 19-16.438
rejet
Un tribunal d'instance a exactement retenu que portait sur la régularité des élections une contestation de l'inscription sur les listes électorales et de l'éligibilité d'une catégorie de personnel. Ayant constaté que, conformément au protocole d'accord préélectoral unique organisant les élections au sein de tous les comités sociaux et économiques de l'entreprise, le dépouillement et la proclamation des résultats avaient été centralisés dans un même lieu situé hors de son ressort, le tribunal d'instance a pu en déduire que ce litige ne relevait pas de sa compétence, peu important que le protocole d'accord préélectoral ait été signé dans son ressort
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N° 20-18.669
rejet
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité
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N° 10-10.494
qpcother
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N° 11-14.008
cassation
Il résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Viole ce texte le premier président qui, pour rejeter le recours d'une société contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, retient que les courriels à l'en-tête de l'avocat de la société, pourvus d'un avis de confidentialité, se rapportaient non à des activités de défense mais de gestion relatives à la domiciliation des installations de la société au Luxembourg, à son raccordement téléphonique, à l'établissement de son bilan, aux retards de paiement de l'impôt au Luxembourg et au paiement des honoraires du commissaire aux comptes, qui auraient pu être exercées par un autre mandataire non protégé
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PANTIN, créée il y a 29 ans, employant 1-2 personnes.
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