Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 46 RUE DE PARIS 95130 FRANCONVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 46 48 RUE DE PARIS 95 FRAN
Enrichissement en cours
25 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 23-22.122
qpcother
L'interprétation jurisprudentielle conférée à l'article 1382, devenu 1240, du code civil dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), permet de déterminer les dommages-intérêts « en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sont inopérants
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N° 21-18.558
cassation
Le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d'obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l'impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d'application matériel du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (le RGPD). Dès lors, le juge doit notamment vérifier si l'administration fiscale, responsable du traitement, est tenue de fournir à la personne concernée les informations prévues à l'article 14 du RGPD ou si sont réunies les conditions de l'exception prévue au paragraphe 5 de ce texte ou des limitations prévues à l'article 23
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N° 19-16.438
rejet
Un tribunal d'instance a exactement retenu que portait sur la régularité des élections une contestation de l'inscription sur les listes électorales et de l'éligibilité d'une catégorie de personnel. Ayant constaté que, conformément au protocole d'accord préélectoral unique organisant les élections au sein de tous les comités sociaux et économiques de l'entreprise, le dépouillement et la proclamation des résultats avaient été centralisés dans un même lieu situé hors de son ressort, le tribunal d'instance a pu en déduire que ce litige ne relevait pas de sa compétence, peu important que le protocole d'accord préélectoral ait été signé dans son ressort
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N° 18-14.675
cassation
Il résulte des articles 9, 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable au litige, qui doivent être interprétés à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et de l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la Cour de justice de l'union européenne (GC e.a. contre Commission nationale de l'informatique et des libertés, C-136/17) que, lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l'inclusion du lien litigieux dans la liste des résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, répond à un motif d'intérêt public important, tel que le droit à l'information du public, et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette une demande de déréférencement portant sur des liens permettant d'accéder à des comptes-rendus d'audience relatant une condamnation pénale, publiés sur le site internet d'un journal, sans rechercher, comme il le lui incombait, si, compte tenu de la sensibilité des données en cause et, par suite, de la particulière gravité de l'ingérence dans les droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel, l'inclusion des liens litigieux dans la liste des résultats était strictement nécessaire pour protéger la liberté d'information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès aux pages internet concernées
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N° 18-14.675
other
La décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir dans l'affaire CJUE, arrêt du 24 septembre 2019, GC e.a./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), C-136/17 est de nature à influer sur la solution du pourvoi, dirigé contre un arrêt rejetant la demande formée contre l'exploitant d'un moteur de recherche pour obtenir le déréférencement de données à caractère personnel relatives à une condamnation pénale, initialement publiées sur le site internet d'un journal et, bien qu'archivées sur ce site, toujours accessibles par le biais d'une recherche effectuée à partir des nom et prénom de la personne concernée sur ledit moteur de recherche. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de cette décision
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N° 17-10.499
cassation
Il résulte des articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui réalisent la transposition en droit interne des article 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et de l'arrêt Google Spain rendu le 13 mai 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne (C-131/12) que la juridiction saisie d'une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu'elle ne peut ordonner une mesure d'injonction d'ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne. Dès lors, viole les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le second dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, ensemble l'article 5 du code civil, une cour d'appel qui, saisie d'une telle demande, prononce une injonction d'ordre général et sans procéder, comme il le lui incombait, à la mise en balance des intérêts en présence
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N° 16-10.428
cassation
Viole l'article 46 du code de procédure civile une cour d'appel qui, pour décliner la compétence des juridictions françaises, retient que le spot publicitaire incriminé par le demandeur à l'action, diffusé sur différents sites internet, n'est pas à destination du public français, alors que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet diffusant le spot litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'atteinte prétendument portée aux droits d'auteur revendiqués par le demandeur
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N° 14-25.682
rejet
Seuls doivent être pris en compte, pour le calcul du nombre de logements rendant applicables les dispositions de l'article 10-1, I, A, de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, les logements susceptibles d'être offerts à la location présentant les caractéristiques de décence fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002
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N° 11-22.194
cassation
Lorsque des créanciers d'un époux forment tierce opposition à l'encontre d'un jugement de séparation de biens en arguant de fraude l'acte, consécutif à cette décision, de liquidation et partage de la communauté, il leur incombe de démontrer le caractère frauduleux des modalités de l'acte
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N° 11-13.687
rejet
Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à FRANCONVILLE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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