Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 41 RUE DES CROISSANTS 92380 GARCHES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 41 RUE DES CROISSANTS GARCHES
Enrichissement en cours
30497 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 89-20.991
cassation
Il résulte de l'article R. 213-5 du Code de l'urbanisme que la simple déclaration d'aliéner un bien soumis au droit de préemption doit être adressée à la municipalité. Dès lors, en ne procédant que tardivement à l'envoi de cette déclaration, le notaire, qui avait l'obligation de mettre les parties en mesure de signer une vente dans les 15 jours de la levée d'une option pouvant intervenir à tout moment, commet une faute génératrice de responsabilité en ne mettant pas fin sans délai à l'aléa que l'existence du droit de préemption faisait peser sur l'opération.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-13.884
rejet
DES LORS QU'UN LOCATAIRE N'EST PLUS INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE NI PROPRIETAIRE DU FONDS, IL NE PEUT PLUS INVOQUER LE BENEFICE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, ET LE BAILLEUR N 'EST PAS TENU DE LUI ADRESSER UNE MISE EN DEMEURE DE REPRENDRE L 'EXPLOITATION.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-15.536
rejet
Les frais de transport quotidiens en taxi d'un enfant handicapé moteur du lieu de sa résidence à un établissement hospitalier ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie dès lors que ces déplacements ont pour but essentiel non un traitement mais la fréquentation de l'établissement scolaire annexé à cet hôpital. Le père, assuré social qui a fait parvenir régulièrement à la caisse des certificats inexacts émanant de l'hôpital et attestant que son fils s'y rendait pour des raisons médicales ne saurait valablement soutenir qu'en réglant ces frais pendant plusieurs années, la caisse même si elle n'a pas fait preuve de vigilance, a commis une faute grossière ou lourde dans l'exécution du service public lui incombant et c'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts dès lors qu'il n'apporte pas davantage la preuve lui incombant d'un préjudice anormal en relation avec la faute imputable à la caisse.
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-81.060
rejet
Lorsque le bien placé sous main de justice a été saisi entre les mains d'une tierce personne, sa restitution ne pourra être accordée que si le demandeur justifie d'un droit lui permettant de détenir légitimement la chose réclamée. Justifie sa décision l'arrêt qui, pour rejeter la demande de restitution d'un bijou, présentée par une personne antérieurement déclarée coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, relève que, si celle-ci avait acquis le bijou en 1993, elle n'en avait plus la possession et ne justifie pas qu'elle était toujours propriétaire lors de sa saisie quatre ans plus tard entre les mains d'un bijoutier.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-15.202
cassation
Viole les articles L. 145-15 et L. 145-38 du Code de commerce une cour d'appel qui, pour débouter un propriétaire de locaux à usage commercial de sa demande de révision du loyer, retient que les parties, ayant valablement décidé de fixer par avance et forfaitairement le prix du bail, n'ont plus la faculté de demander sa révision triennale.
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-14.529
rejet
Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré que l'appel signifié à l'intimé es-qualités de président directeur général d'une société avait été valablement dirigé contre cette partie prise personnellement et de l'avoir déclaré recevable dès lors que l'arrêt avait retenu que, dans les circonstances de la cause, les mots "es-qualités" constituaient une erreur purement matérielle, inspirée par les mentions figurant sur les actes précédemment signifiés, à l'initiative de cette partie elle-même qui avait indiqué sa profession, qu'il avait relevé que cette partie n'avait pu se méprendre sur la qualité en laquelle elle se trouvait attraite devant la Cour d'appel qui était à l'évidence celle en laquelle elle avait été partie, en première instance, qu'enfin, elle n'avait pas apporté la preuve, qui lui incombait, du grief que lui aurait causé l'irrégularité qu'elle alléguait.
Consulter la décisioncc · soc
N° 93-44.074
rejet
La cour d'appel qui a constaté que, peu après l'expiration du contrat de travail de la salariée licenciée, l'employeur avait engagé une salariée occupant un poste similaire, sans faire état de circonstances nouvelles, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 64-70.054
other
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N° 18-82.365
cassation
Si le juge d'instruction tire de l'article 81 du code de procédure pénale, interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le pouvoir de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de rechercher la preuve des infractions, une telle ingérence dans la vie privée présentant, par sa nature même, un caractère limité et étant proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, il doit résulter des pièces de l'information que la mesure a été mise en place sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu'il a autorisées s'agissant de la durée et du périmètre de celle-ci
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-25.134
cassation
Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GARCHES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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