Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 41 RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 94140 ALFORTVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 41 R.DU MAL DE LATTRE DE TASS
Enrichissement en cours
30578 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 99-18.139
rejet
Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui accueille la demande d'application de la garantie d'achèvement formée contre une banque par les acquéreurs d'un lot ainsi que de ses agencements et aménagements, après avoir constaté par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles, que l'acte de cautionnement souscrit par le vendeur en l'état futur d'achèvement auprès de la banque couvrait nécessairement l'achèvement complet des lots que celui-ci s'était engagé à livrer, que le local devait être remis clés en main avec ses équipements et agencements et que la banque devait en conséquence contractuellement aux acquéreurs la garantie d'achèvement de l'immeuble, au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, ces agencements et équipements portant en l'espèce sur des éléments qui s'incorporaient au local lui-même et étaient indispensables à son utilisation, et la vente, à deux personnes distinctes, du local " brut de tous travaux " et des aménagements et agencements, correspondant à une opération immobilière unique et indissociable.
Consulter la décisioncc · creun
N° 57-12.625
cassation
L'article 41 alinéa 2 de l'ordonnance du 17 octobre 1945 modifiée par la loi du 13 avril 1946 (art. 854 du Code rural) n'a eu pour objet que de supprimer, en cas d'incendie de biens ruraux, la présomption de responsabilité du preneur édictée par l'article 1733 du Code civil et l'article 4, paragraphe 2, de la loi du 18 juillet 1889. Il renverse la charge de la preuve et exige que la faute à établir par le bailleur ait le caractère d'une faute grave. Et l'expression "faute grave de sa part" n'exclut pas la faute grave des personnes de la maison du preneur, au sens de l'article 1735 du Code civil, dont les dispositions n'ont pas été abrogées et doivent être combinées avec celles de l'article 41 susvisé. Ainsi le preneur est responsable en cas de faute grave commise par lui ou par les personnes de sa maison. Dès lors doit être cassée la décision d'un Tribunal paritaire qui, pour débouter une compagnie d'assurances de son action en remboursement des sommes versées par elle à son assuré, propriétaire d'une ferme, action intentée contre le preneur de cette ferme, à la suite de l'incendie d'un hangar et d'une étable allumée par un tout jeune enfant, énonce qu'il résulte des faits que la fille du preneur, âgée de 14 ans, qui avait confié à son frère, âgé de 4 ans une boîte d'allumettes en le chargeant de la porter au fournil pendant qu'elle-même allait chercher de la paille, avait commis une imprudence mais non une faute grave, rien n'établissant que son absence ait été prolongée, alors qu'en confiant une boîte d'allumettes à un tout jeune enfant et en le laissant seul dans un lieu où se trouvaient des matières inflammables, la jeune fille commettait une imprudence telle que la seule circonstance que son absence devait être de courte durée n'était pas suffisante pour permettre de refuser à sa faute le degré de gravité prévu par les textes.
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-13.056
rejet
Une partie est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer le chef d'une décision d'incompétence par laquelle l'affaire est renvoyée devant une juridiction étrangère nommément désignée, alors que le juge aurait dû seulement renvoyer les parties "à se mieux pourvoir". En effet, ce chef de la décision ne s'impose pas à la juridiction étrangère qu'il concerne.
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N° 67-90.525
rejet
Les pistes cyclables visées à l'article R 190 du Code de la route font corps avec les chaussées en bordure desquelles elles se trouvent et de la nature desquelles elle participent. Elles constituent avec elle une voie unique. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article R 25 du Code de la route sur le bénéfice de priorité lorsqu'un conducteur suivant la voie principale traverse la piste cyclable pour prendre une voie adjacente (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-19.521
rejet
Le champ d'application d'une clause compromissoire, rédigée en termes généraux, contenue dans le formulaire de demande de participation aux bénéfices d'une coupe du monde souscrit par un club auprès de la Fédération internationale de football, n'est pas limité aux seuls litiges relatifs à cette participation. Dès lors, une telle clause n'est pas manifestement inapplicable au différend et il appartient au tribunal arbitral de statuer par priorité sur sa propre compétence
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-11.183
cassation
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 660 DU CODE CIVIL NE SONT QUE SUPPLETIVES DE LA VOLONTE DES PARTIES. EST DONC CASSE L'ARRET QUI, PAR APPLICATION DE CE TEXTE , FIXE LE PRIX DE L'ACQUISITION DE LA MITOYENNETE, ALORS QUE LES PARTIES ETAIENT LIEES QUANT A CE PAR UNE CONVENTION QUI AVAIT ETE REGULIEREMENT PRODUITE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 88-16.907
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel qui, pour déclarer fondée l'action directe exercée par un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, se borne à relever que celui-ci a accepté au moins implicitement le contrat de sous-traitance, caractérisant ainsi l'attitude passive du maître de l'ouvrage, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de ce dernier d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement de son contrat.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-29.776
cassation
Il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique une saisie-vente aux risques du créancier mandant reste exécutoire au jour de l'acte de saisie. Viole, en conséquence, l'article 1382 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en réparation dirigée contre un huissier de justice, retient qu'il n'appartient pas à celui-ci de s'informer de l'existence d'une éventuelle opposition à contrainte
Consulter la décisioncc · cr
N° 73-91.006
rejet
Les juges du fond ont pu qualifier d'accès non ouvert à la circulation publique l'accès sur une route d'une allée, ayant constaté que celle-ci désservait uniquement le parc de stationnement privé des occupants d'un immeuble ; ils ont dès lors décidé à bon droit que le conducteur qui débouchait de cette allée, était soumis aux obligations de l'article R 7 du Code de la Route, notamment à celle "de céder le passage à tout autre véhicule".
Consulter la décisioncc · civ2
N° 74-11.247
rejet
Aux termes de l'article 106 du décret n. 72-684 du 20 juillet 1972, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, le procès-verbal d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été en fait observées. Par suite, il ne peut être reproché à un arrêt rendu par trois magistrats dont les noms sont indiqués de n'avoir pas mentionné l'identité des juges qui ont délibéré de l'affaire, dès lors qu'il résulte du procès-verbal d'audience certifié conforme par le greffier, que l'affaire a été plaidée à une audience antérieure devant ces magistrats. En effet, étant ainsi établi que l'affaire a été plaidée devant les magistrats qui ont rendu l'arrêt, il s'ensuit que ce sont les mêmes magistrats qui en ont délibéré.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ALFORTVILLE, créée il y a 31 ans.
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