Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 40 RUE DU NOUVELET 94310 ORLY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 40-43 RUE DU NOUVELET
Enrichissement en cours
44995 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 11-20.212
cassation
Viole l'article 1433, alinéas 1 et 2, du code civil, la cour d'appel, qui rejette la demande d'un époux tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense après avoir constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-13.786
cassation
Excède ses pouvoirs, et viole les articles L. 322-6, R. 322-15, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui adjuge un immeuble après avoir fixé la première enchère au montant de la mise à prix initiale du créancier poursuivant, alors que le jugement d'orientation avait irrévocablement fixé la mise à prix à un montant supérieur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-13.295
cassation
La vérification des dépens peut être effectuée, sous l'autorité du directeur de greffe, par un greffier de la juridiction
Consulter la décisioncc · cr
N° 68-91.781
rejet
Si le fait d'agrandir un débit de boissons préexistant en aménageant une nouvelle salle communiquant avec l'ancienne ne peut en soi être considéré comme l'ouverture d'un nouveau débit (1), il n'en va pas de même si l'agrandissement comporte l'aménagement de nouvelles voies d'accès situées dans une zone protégée n'incluant pas les ouvertures anciennes et pour lesquelles aucun droit acquis ne peut donc être invoqué.
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-60.033
cassation
Les dispositions d'une convention collective relatives aux institutions représentatives du personnel, même si elles améliorent le fonctionnement desdites institutions, ne peuvent faire obstacle à la reconnaissance postérieure d'une unité économique et sociale, qui a pour objet la détermination du périmêtre des institutions représentatives dont bénéficient les salariés de personnes morales distinctes lorsqu'ils forment une communauté ayant des intérêts propres.
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-60.005
rejet
Le principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L. 423-19 du Code du travail, n'implique pas que les élections aient lieu à la même date dans tous les établissements distincts de la même entreprise.
Consulter la décisioncc · pl
N° 09-12.843
cassation
Les caisses de mutualité sociale agricole tiennent de l'article L. 723-7 II du code rural la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues. Sous condition de la conclusion de telles conventions, elles se trouvent légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-13.409
cassation
La prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable à l'action tendant à faire déclarer une clause non écrite en application de l'article 43 de cette loi
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-21.784
rejet
Les dispositions des articles 61, celui-ci dans sa rédaction résultant du décret du 29 mai 1989, et 122 du décret du 27 décembre 1985 n'ont pas pour effet de subordonner à l'établissement de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées, ni à l'inscription sur cette liste, l'exercice du droit de poursuite individuelle dont dispose tout créancier dont la créance, née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, n'a pas été payée à son échéance.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ORLY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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