Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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14 — Calvados
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Adresse : 66 RUE GAMBETTA 14800 DEAUVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 4 RUE GEORGES VILLE 75016 P
Enrichissement en cours
331691 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 77-91.283
cassation
Il n'appartient qu'aux Tribunaux administratifs d'apprécier la responsabilité civile qui peut, en dehors des cas prévus par la loi du 31 décembre 1957, incomber à une collectivité administrative pour les dommages causés aux particuliers par les personnes qu'elle emploie dans les services publics (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 64-70.041
other
Consulter la décisioncc · cr
N° 75-92.036
other
Une partie civile qui a obtenu réparation des dommages est sans intérêt à se faire un grief des qualifications données à des infractions dont elle n'a pas été victime (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-10.950
qpcother
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-21.174
rejet
Après avoir justement énoncé que l'inopposabilité paulienne autorisait le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits et relevé, d'une part, que la créance exigible, supérieure au montant du cautionnement consenti par le donateur, résultait de la reconnaissance de dette établie par la société dirigée par ce dernier et, d'autre part, que les donataires avaient cédé le bien immobilier après l'audience de plaidoiries de première instance, faisant ainsi ressortir leur participation à la fraude, c'est par une exacte application de l'article 1167 du code civil qu'une cour d'appel les a condamnés à payer au créancier, en réparation de son préjudice, une indemnité équivalente à l'engagement de caution du donateur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-14.119
rejet
Une cour d'appel qui constate qu'une société danoise sollicitée par des voies qu'elle n'a aucunement tenue pour anormales, a livré à Paris des produits contrefaits, en a exactement déduit que les juridictions françaises étaient compétentes en application de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles de 1968, pour les seuls faits dommageables produits en France
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-17.048
rejet
Le droit d'exercer la profession d'avocat ne constitue pas, par lui-même, un bien protégé par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en dehors de toute atteinte à la valeur patrimoniale qui pourrait s'y trouver attachée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 65-70.069
irrecevabilite
1 AUX TERMES DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947, DANS LES AFFAIRES O7LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION AU NOMBRE DESQUELLES FIGURENT LES MATIERES D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, LA DECLARATION DE POURVOI DOIT ETRE SOUSCRITE PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE OU PAR UN AVOUE OU UN MANDATAIRE, CES DERNIERS ETANT MUNIS D'UN POUVOIR SPECIAL. EST DONC IRRECEVABLE LE POURVOI DONT LA DECLARATION NE CONSTATE PAS QUE LE DECLARANT, AVOCAT, AIT ETE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL POUR AGIR AU NOM DE SON CLIENT.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 63-70.2086370209
cassation
LE FAIT PAR UN CONSEIL MUNICIPAL, CONDAMNE PAR UN ARRET A PAYER UNE INDEMNITE D'EXPROPRIATION, D'AUTORISER LE VERSEMENT DE LA SOMME DUE, BIEN QU'AUCUNE DECISION N'EUT ETE PRISE SUR LA PROPOSITION DE FORMER UN POURVOI, COMPTE TENU DE CE QU'IL N'EST PAS SUSPENSIF ET ALORS QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET LE PAYEMENT ONT EU LIEU APRES SIGNIFICATION DE L'ARRET ET MENACE D'UNE PROCEDURE D'INSCRIPTION D'OFFICE AU BUDGET DE LA COMMUNE, NE CONSTITUE PAS UN ACTE D'EXECUTION DE L'ARRET ATTESTANT LA VOLONTE NON EQUIVOQUE D'ACCEPTER LA DECISION RENDUE ET NE PEUT DONC AVOIR LE CARACTERE D'UN ACQUIESCEMENT.
Consulter la décisioncc · comm
N° 01-11.403
rejet
En fondant sa décision sur l'application de l'article 25-II B de la loi de finances rectificative pour 1999, une cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à la protection de la propriété, qui réservent le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts, ni l'article 6.1 de la même Convention, qui, en l'absence de toute accusation en matière pénale, n'est pas applicable au contentieux fiscal , lequel échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à DEAUVILLE, créée il y a 31 ans.
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