Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
91 — Essonne
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Adresse : 8 RUE DE L'OUYE 91410 DOURDAN
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 4 10 RUE DE L OUYE 91 DOURDAN
Enrichissement en cours
326623 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 80-13.347
cassation
Ne tire pas de ses énonciations les conséquences qui en résultent une Cour d'appel qui, tout en retenant qu'un fabricant n'était pas tenu de faire connaître à ses concessionnaires avant la date d'échéance des contrats en cours son intention de conclure de nouveaux contrats pour l'année suivante et de préciser avant cette date le contenu de ses propositions, déboute le fabricant de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre l'un de ses concessionnaires qui avait refusé de signer un nouveau contrat au motif que le fait par la société concédante d'avoir prévenu le concessionnaire, quelques jours avant la date d'expiration du précédent contrat, qu'elle proposait des contrats de caractéristiques différents ne suffisait pas à faire connaître le contenu exact des propositions de la société.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-14.438
rejet
Statuant sur l'action en responsabilité formée contre la SNCF par un voyageur heurté et blessé, alors qu'il se trouvait sur le quai d'une gare, par un autre voyageur qui avait sauté d'un train en marche, les juges du fond, qui relèvent que le transporteur avait reconnu qu'il devait tenir compte du cas malheureusement fréquent du voyageur qui descend ou monte tardivement... ainsi que cela se produit sur les lignes de banlieue, et estiment que techniquement rien n'empêchait la compagnie de faire assurer la surveillance au départ par l'agent d'accompagnement et d'assurer au démarrage la fermeture des portes, admettent ainsi nécessairement que la faute du voyageur auteur de l'accident n'était ni imprévisible ni inévitable.
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-41.370
rejet
Dans le cas d'un moniteur d'auto-école démissionnaire puis entré dans la même ville au service d'une autre auto-école comme directeur-moniteur et lié à son premier employeur par une clause de non concurrence une cour d'appel a légalement justifié sa décision de débouter le premier employeur de sa demande de dommages intérêts pour violation de ladite clause en estimant d'une part que le moniteur ne pouvait être considéré comme un exploitant au sens de l'article 16 de la convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur du 18 mai 1971 et en constatant d'autre part qu'il n'était pas établi que le moniteur ait été à l'origine de la création par un tiers de l'école de conduite ni qu'il ait exploité lui-même cette école par tiers interposé.
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-40.773
cassation
L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 29 de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux de la région parisienne ne peut être accordée à un salarié travaillant sur un chantier se trouvant à moins de 25 kms du siège social de l'entreprise bien que ce chantier soit situé à plus de 25 kms de Paris. En effet ladite convention collective n'avait institué cette indemnité qu'au profit des salariés devant se déplacer pour aller effectuer des travaux en grande banlieue au-delà de 25 kms de Paris quand cette ville était le point de départ du déplacement.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-24.598
rejet
Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des débats mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. C'est dès lors à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une cour d'appel qui constate que l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation à bref délai, prononce sa caducité nonobstant le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle postérieurement à cette déclaration d'appel
Consulter la décisioncc · cr
N° 84-93.579
rejet
L'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-22.503
cassation
Viole le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil, la cour d'appel qui retient qu'un préjudice doit être réparé par une somme forfaitaire et de principe
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-17.210
rejet
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière. Le premier président, qui constate que l'inventaire regroupe, sous des titres divers, les documents cités, qui ont tous été individuellement identifiés à l'aide de composteurs, en déduit justement qu'il est suffisamment précis
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-15.918
cassation
Par application des articles 369 du nouveau code de procédure civile et L. 621-40 du code de commerce, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire simplifié.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-17.469
irrecevabilite
Dans une procédure à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile sont susceptibles de déféré et ne peuvent donc faire l'objet d'un pourvoi
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à DOURDAN, créée il y a 31 ans.
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