Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 38 RUE DU PROFESSEUR CALMETTE 95530 LA FRETTE-SUR-SEINE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 38 RUE DU PROFESSEUR CALMETTE
Enrichissement en cours
32555 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 18-19.860
rejet
Alors qu'en application de l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, la prise en charge des transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 n'est soumise à une telle condition que lorsqu'ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière
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N° 72-12.131
cassation
IL RESULTE DE L'ARTICLE 160 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LADITE LOI, DETERMINANT LES CAS DANS LESQUELS LE REGLEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS SONT RESPECTIVEMENT PRONONCES, NE SONT PAS APPLICABLES AUX DEBITEURS DONT LA FAILLITE A ETE PRONONCEE AVANT LE 1ER JANVIER 1968 ; EN CETTE EVENTUALITE LES ARTICLES 437 ET SUIVANTS ANCIENS DU CODE DE COMMERCE DEMEURENT APPLICABLES. DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR CONFIRMER UN JUGEMENT AYANT PRONONCE ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1968 LA FAILLITE DU DEBITEUR, ENONCE QUE CELUI-CI N'EST PAS EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX.
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N° 87-91.981
cassation
L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne réprime les diffamations dirigées contre les personnes revêtues de la qualité énoncée par ce texte que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier, non d'après le mobile qui les a inspirées ou d'après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent les critiques d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé soit son support nécessaire. Tel n'est pas le cas de l'imputation faite à un professeur d'université d'avoir participé à une manifestation violente organisée par des étudiants et de s'être opposé à l'action des forces de police (1).
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N° 63-11.820
rejet
SAISIS PAR UN ASSURE RELEVANT DU REGIME MINIER DE SECURITE SOCIALE D'UNE ACTION EN DOMMAGES INTERETS CONTRE L'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES A QUI IL REPROCHAIT D'ETRE A L'ORIGINE DE SON LICENCIEMENT POUR L'AVOIR CLASSE A TORT DANS LA CATEGORIE "INVALIDITE GENERALE", LES JUGES DU FOND CARACTERISENT LA FAUTE COMMISE PAR CET ORGANISME EN RELEVANT QUE, MALGRE LES PROTESTATIONS REITEREES DE L'INTERESSE, L'UNION REGIONALE A PERSISTE A SOUTENIR QUE LE DOCUMENT MEDICAL SUCCINCT SUR LEQUEL ELLE S'ETAIT FONDEE POUR PRENDRE CETTE DECISION CONSTITUAIT UNE EXPERTISE REGULIERE, QU'ELLE S'EST, EN CONSEQUENCE, REFUSEE PENDANT DES MOIS A FAIRE PROCEDER A L'EXPERTISE TECHNIQUE QUI DEVAIT, EFFECTIVEMENT, REVELER L'ABSENCE DE TOUTE INVALIDITE, AU MOTIF DE DROIT ERRONE QU'AUCUN RECOURS N'ETAIT POSSIBLE CONTRE CETTE PRETENDUE EXPERTISE, ET QU'ELLE A, EGALEMENT, REFUSE DE FAIRE CONNAITRE A L'ASSURE LES MOTIFS DE SON CLASSEMENT EN INVALIDITE GENERALE AU PRETEXTE QUE LE SECRET PROFESSIONNEL LUI INTERDISAIT D'EN COMMUNIQUER LES RESULTATS. ET BIEN QUE L'ASSURE AIT, AU COURS D'UNE INSTANCE ANTERIEURE SUIVIE CONTRE SON EMPLOYEUR, OBTENU DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, REPARATION DU DOMMAGE QUE LUI AVAIT CAUSE SON LICENCIEMENT ABUSIF, ILS SONT FONDES A CONDAMNER L'UNION REGIONALE A LUI VERSER DES DOMMAGES INTERETS EN RETENANT QUE, DANS LE CADRE PLUS LARGE DU DROIT COMMUN, IL DEMANDE A ETRE INDEMNISE D'UN AUTRE PREJUDICE RESULTANT DE CE QUE PAR LE FAIT DES ORGANISMES RESPONSABLES DE SON LICENCIEMENT IL A DU RESTER EN CHOMAGE PENDANT DE NOMBREUX MOIS ET N'A PU RETROUVER QU'UNE SITUATION BIEN INFERIEURE A CELLE DONT IL A ETE INJUSTEMENT PRIVE.
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N° 89-15.161
rejet
Une cour d'appel, retenant qu'une mineure ayant régulièrement quitté le C.E.S. à la fin de ses cours pour se rendre à la mairie avec d'autres élèves de sa classe dans un but pédagogique avait alors été blessée, dans la rue, par un coup de carabine et énonçant que si le professeur d'éducation civique avait donné à ses élèves une liste d'exposés, il ne leur avait pas demandé de se rendre à la mairie ce jour-là et que les élèves, en y allant, avaient agi de leur propre initiative, en déduit à bon droit que la démarche de la victime, même si elle se rattachait au projet éducatif du professeur, n'impliquait pas de la part de celui-ci une obligation de surveillance.
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N° 11-17.948
cassation
Le cautionnement hypothécaire consenti par tous les associés d'une société civile immobilière sur son unique bien immobilier, en garantie d'un prêt qui n'entre pas dans son objet social, n'est valide que s'il n'est pas contraire à son intérêt social. En conséquence, ne donne pas de basse légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas, ainsi qu'il le lui était demandé, si la garantie ainsi consentie par la société n'était pas de nature à compromettre son existence même dès lors que la valeur du bien immobilier est inférieure au montant de son engagement
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N° 77-11.625
cassation
Le bénéficiaire du droit de préemption qui n'a pas contesté les conditions de la vente suivant les règles prévues à l'article 795 du Code rural, est, en vertu de l'article 796 du même Code, lié par les conditions qui lui ont été notifiées. Lorsque l'acte de vente comporte une condition suspensive de non exercice du droit de préemption de la SAFER, et que cette dernière exerce ce droit, la défaillance de la condition rend inexistante la vente, et par suite le droit de préemption qui suppose la réalité de celle-ci.
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N° 76-15.444
rejet
Lorsqu'un enfant qui traversait la chaussée a été blessé par une automobile, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir entièrement exonéré le gardien de ce véhicule de la responsabilité par lui encourue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, les juges du fond ayant pu estimer que le fait de la victime avait été normalement imprévisible et inévitable, après avoir relevé que l'enfant s'était élancé de l'accotement sur la chaussée de manière si soudaine que le gardien de l'automobile qui arrivait au même moment à sa hauteur n'avait pu tenter une mesure de sauvetage.
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N° 63-20.0996320100
rejet
LA COUR D'APPEL QUI A DECLARE UNE ASSOCIATION IRRECEVABLE EN SA TIERCE OPPOSITION A L'ARRET AYANT PRONONCE A L'ENCONTRE DE SON PRESIDENT LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX LOUES PAR CE DERNIER A USAGE PROFESSIONNEL, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DES LORS QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DEFENDANT A LA PROCEDURE ENGAGEE CONTRE LUI, CELUI-CI AVAIT REVENDIQUE LE DROIT AU MAINTIEN EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION, LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT QU'EN RAISON DE LA QUALITE QU'A LE PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION DECLAREE POUR REPRESENTER EN JUSTICE CETTE ASSOCIATION, LA DITE ASSOCIATION S'ETAIT REGULIEREMENT TROUVEE REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DANS L'ACTION DIRIGEE CONTRE LUI PAR LE PROPRIETAIRE.
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N° 08-08.5
other
Les nouvelles déclarations de la partie civile, seule accusatrice, mettant hors de cause le condamné, les éléments nouveaux recueillis selon lesquels la victime a mis en cause d'autres personnes avant de se rétracter, la simulation d'une agression quelque temps avant la tenue de l'audience devant la cour d'assises, la persistance des troubles présentés par cette dernière, toujours hospitalisée depuis les faits, constituent des éléments nouveaux, justifiant la saisine de la cour de révision
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LA FRETTE-SUR-SEINE, créée il y a 31 ans.
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