Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 36 RUE DU PRESIDENT WILSON 78230 LE PECQ
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 36 AVE PDT WILSON LE PECQ REP
Enrichissement en cours
11381 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 70-11.058
rejet
LORSQU'A LA SUITE DE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA FAILLITE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, L'URSSAF A REPRIS LES POURSUITES CONTRE L'ANCIEN GERANT DE CETTE SOCIETE POUR AVOIR PAYEMENT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PERSONNELLEMENT CONTRE LUI PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE PLUS DE DIX ANS AUPARAVANT, LEDIT GERANT NE SAURAIT, A L'APPUI DE SON OPPOSITION AU COMMANDEMENT SIGNIFIE PAR L'URSSAF SE PREVALOIR DU SILENCE OBSERVE PAR CET ORGANISME DES LORS QU'IL N'A PAS ETE D'UNE DUREE SUFFISANTE POUR AFFECTER SA CREANCE ET N'A AUCUN EFFET SUR LA VALIDITE DU COMMANDEMENT, L'INTERESSE AYANT DEMANDE PAR AILLEURS ACTE DE SES RESERVES DE FORMER UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE L 'URSSAF.
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-84.439
rejet
Ne constituent pas le délit de provocation à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes, à raison de leur appartenance à la religion catholique, la publication de caricatures et bandes dessinées tournant en dérision des religieuses (arrêt n° 1), ou la publication d'un reportage tournant en dérision la confession en usage dans l'Eglise catholique (arrêt n° 2), l'incitation au mépris n'entrant pas dans les prévisions de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881. (1).
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N° 85-93.991
rejet
Aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'insertion de la réponse, en ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, doit être effectuée dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception de la réponse. Par voie de conséquence, la prescription du délit de refus d'insérer court à compter de la publication de ce numéro (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-12.066
rejet
Le syndicat des copropriétaires peut seul agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-41.464
rejet
Il ne saurait être reproché à un arrêt d'avoir débouté un délégué syndical de ses demandes d'indemnités de rupture pour faute grave, nonobstant l'absence de réponse de l'employeur à sa demande d'énonciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors d'une part que la prétention du salarié ne concernait que les indemnités de préavis et de licenciement, d'autre part que l'employeur avait précisé les reproches qu'il lui faisait et qui avaient entraîné la décision d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-15.155
cassation
Ne donnent pas de base légale à leur décision rendue en matière de responsabilité contractuelle les juges du fond qui, retenant une faute à la charge d'un transporteur, laissent cependant une partie de la responsabilité de l'accident à la victime, sans préciser la faute que celle-ci aurait commise.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-17.212
cassation
La communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens. Dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs et l'époux qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds qui lui sont propres dispose d'une créance contre la communauté. Il s'ensuit qu'en cas de règlement par la communauté ou par un des époux des annuités afférentes à un emprunt souscrit en vue de l'acquisition d'un bien propre à l'autre conjoint, il y a lieu, pour la détermination des sommes dont ce dernier leur est redevable en conséquence, d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance.
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N° 87-84.470
cassation
Justifie sa décision au regard des articles 1559, 1560-I, 147, annexe IV, et 1791 du Code général des impôts la cour d'appel qui, sans s'arrêter aux dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, propres au contentieux administratif de l'impôt, déclare coupable des prévenus, responsables de cercles de jeux, du chef de fraude à l'impôt sur les spectacles, en relevant, après avoir exposé les différentes modalités techniques propres aux ressources financières desdits cercles de jeux et leur régime d'imposition, que la fraude a consisté à minimiser le produit des jeux pratiqués au sein de ces établissements, à accroître les gains d'un groupe financier qui s'était vu concéder l'exploitation des " banques " de ces jeux, gains qui ont été en partie restitués aux cercles sous la forme de " subventions d'équilibre " soumises à l'imposition de la TVA au taux de 18,60 % alors que ces sommes auraient dû être assujetties aux taux progressifs de l'impôt sur les spectacles et qu'ainsi ces dissimulations importantes ont permis d'éluder le paiement d'une partie dudit impôt
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-10.749
cassation
La caution, même solidaire, a la faculté d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui, comme la compensation, sont inhérentes à la dette.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-18.249
cassation
Le syndicat des copropriétaires, propriétaire actuel des biens où ont eu lieu les travaux et l'entrepreneur, auteur de ces travaux, à l'origine des dommages, sont responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE PECQ, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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