Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 23 BOULEVARD HENRI BERGSON 95200 SARCELLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 35 RUE HENRI BERGSON 95 SARCE
Enrichissement en cours
45904 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 94-19.688
rejet
Dès lors qu'un stage est autorisé par le principal d'un collège et réservé aux seuls élèves, organisé par l'établissement et encadré par ses professeurs d'éducation physique qui n'ont pas su appréhender l'importance des difficultés pouvant se présenter et assurer les meilleures conditions de sécurité, et que l'Etat français ne rapportera pas la preuve qu'ils agissaient comme préposés de l'association sportive et que celle-ci était l'organisatrice du stage, une cour d'appel a pu décider que la responsabilité de l'Etat était substituée à celle des instituteurs.
Consulter la décisioncc · comm
N° 73-13.170
cassation
L'ARTICLE 1655-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN VERTU DUQUEL LES SOCIETES QUI ONT, EN FAIT, POUR UNIQUE OBJET, SOIT LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR DIVISION PAR FRACTIONS DESTINEES A ETRE ATTRIBUEES AUX ASSOCIES EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE, SOIT LA GESTION DE CES IMMEUBLES AINSI DIVISES, SONT REPUTEES NE PAS AVOIR DE PERSONNALITE DISTINCTE DE CELLE DE LEURS MEMBRES POUR L'APPLICATION DES IMPOTS DIRECTS, DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXES ASSIMILEES, N'EXIGE PAS, POUR LA SOCIETE, L'EXISTENCE DE LA CONDITION DE PROPRIETE DE L'IMMEUBLE. AINSI PEUT BENEFICIER DE CETTE DISPOSITION UNE SOCIETE AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION, EN TANT QUE CONCESSIONNAIRE DE LA VILLE, D'UN GARAGE EN SOUS-SOL DE LA VOIE PUBLIQUE, ET L'ADMINISTRATION, APRES ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DUDIT GARAGE, DEVENU DES LORS LA PROPRIETE DE LA VILLE, DES EMPLACEMENTS QUI DOIVENT ETRE, JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA CONCESSION, ATTRIBUES EN JOUISSANCE AUX ACTIONNAIRES.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-16.917
cassation
Aux termes de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l'article 35 sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond et que ne revêtent pas ce caractère, celles ordonnées dans le but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre. Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 35 dudit règlement et de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel qui ne recherche pas si une demande visant à obtenir la communication de documents en possession des parties adverses n'avait pas pour objet de prémunir la partie requérante contre un risque de dépérissement d'éléments de preuve dont la conservation pouvait commander la solution du litige
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N° 12-81.821
cassation
Ne justifie pas sa décision de non-lieu l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui statue sans rechercher si la juridiction civile, saisie d'abord en référé, avait ensuite statué au fond, alors que l'information judiciaire ouverte du chef de dégradations volontaires était suspendue tant que la juridiction civile ne s'était pas prononcée sur la question préjudicielle de propriété immobilière
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-28.862
cassation
Est régulier le procès-verbal d'une saisie effectuée au domicile commun de deux personnes en l'absence de l'une d'elles, dès lors que l'autre a assisté à l'ensemble des opérations de visites et de saisies et a signé le procès-verbal de visite et l'inventaire des pièces saisies
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-27.259
cassation
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 excluant toute substitution du syndic sans un vote de l'assemblée générale, la fusion-absorption de la société titulaire du mandat de syndic n'a pas pour effet de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte
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N° 00-80.817
cassation
Les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui relaxe un prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir causé des blessures à une victime par imprudence, négligence et manquement à une obligation de sécurité prévue par le Code du travail, en retenant que la violation de cette obligation n'avait pas de lien avec l'accident, sans statuer sur les faits d'imprudence et de négligence reprochés au prévenu et visés tant dans les motifs que dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi. (1).
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N° 96-80.151
rejet
S'il est vrai que les procès-verbaux établis par des agents n'ayant pas eux-mêmes constaté les contraventions qui y sont rapportées sont dépourvus de la force probante particulière prévue par les articles 429 et 537 du Code de procédure pénale et par l'article R. 253 du Code de la route, leurs énonciations valent à titre de simples renseignements et peuvent suffire à fonder la conviction des juges. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'inobservation de la signalisation imposant l'arrêt absolu en se fondant sur un procès-verbal établi par des agents ayant rapporté ce qu'ils ont entendu de leur collègue, agissant dans l'exercice de ses fonctions et qui leur rendait compte, par liaison radio, de ses propres constatations. (1).
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N° 02-87.349
cassation
Selon l'article L. 121-3 du Code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour une contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.. Méconnaît le sens et la portée dudit texte la cour d'appel, qui, pour relaxer le prévenu de la contravention d'excès de vitesse, énonce qu'il ne pouvait être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue, dès lors qu'il n'avait pas été cité sur le fondement de cette disposition, alors que l'article L. 121-3 du Code de la route n'est pas un texte d'incrimination.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-13.786
cassation
Excède ses pouvoirs, et viole les articles L. 322-6, R. 322-15, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui adjuge un immeuble après avoir fixé la première enchère au montant de la mise à prix initiale du créancier poursuivant, alors que le jugement d'orientation avait irrévocablement fixé la mise à prix à un montant supérieur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SARCELLES, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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