Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 27 RUE DU PETIT PONT 78310 MAUREPAS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 32 RUE DE GROUSSAY 78 MAURE
Enrichissement en cours
40157 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 80-14.498
rejet
Dès lors qu'une première société, délégante, a, en 1975, donné à une seconde société, déléguée, l'instruction de verser à un tiers, à titre de délégation, toutes sommes devant revenir à la première société dans le cadre d'une opération immobilière, la circonstance que l'engagement de la seconde société ait été subordonnée à la condition que l'opération immobilière dégagerait un solde positif n'affecte pas la validité de la délégation. Et c'est à bon droit, sans violer les articles 1275 et 1277 du Code civil, qu'une Cour d'appel a considéré qu'il importait peu qu'en 1975 la créance de la première société délégante, sur la seconde société, déléguée, ne fût ni liquide ni exigible et n'existât alors que dans son principe, dès lors que la délégation intervenue ne pouvait produire d'effets que dans l'avenir et seulement au cas où une troisième société en participation, créée par les deux premières en vue de la réalisation de l'opération immobilière, aurait réalisé des bénéfices.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-72.828
rejet
La suspension des poursuites résultant de l'adoption d'un plan de surendettement, pendant la durée d'exécution de celui-ci, n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires, créancier ayant déclaré une créance incluse dans le plan, pour le recouvrement des charges de copropriété postérieures aux recommandations homologuées par le juge de l'exécution
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-11.458
cassation
Une faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue à l'origine de l'accident du travail survenu à une concierge qui avait fait une chute dans l'escalier dès lors que si l'employeur n'avait pas assumé l'éclairage de cet escalier, cette faute ne revêtait pas une particulière gravité et était, en tous cas, atténuée par celle de la victime qui s'était engagée imprudemment sans lumière dans l'escalier dont elle connaissait le défaut d'éclairage.
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-14.350
cassation
Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour concurrence déloyale à une partie en réparation "des préjudices de toutes natures" sans préciser la cause de cette condamnation.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-11.857
rejet
EN DONNANT A UNE CONVENTION LA QUALIFICATION DE CREDIT-BAIL, LES JUGES DU FOND NE CONTREVIENNENT NI A LA REGLEMENTATION DE CE CONTRAT, NI AUX REGLES DU CONSENTEMENT, DES LORS QUE L'ACCORD PREVOYANT L'ACHAT DU MATERIEL PAR LE PROPRIETAIRE BAILLEUR, ET SA LOCATION A L'UTILISATEUR, A ETE CONCLU ANTERIEUREMENT A LA LIVRAISON A CE DERNIER, ET N'A FAIT ENSUITE L'OBJET, POSTERIEUREMENT A LA LIVRAISON ET EN RAISON DE LA TARDIVETE DE CELLE-CI, QUE D'UN SIMPLE AMENAGEMENT DE CERTAINES CONDITIONS.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 67-10.038
rejet
UNE COUR D'APPEL QUI DECIDE, PAR DES MOTIFS NON CRITIQUES, QUE LA VENTE D'UN TABLEAU PAR UN DIRECTEUR DE GALERIE, PRESUME POSSESSEUR VIS-A-VIS DES TIERS, EST PARFAITE PAR L'ACCEPTATION DE L 'OFFRE, ET CONSTATE QUE LE TIERS QUI PRETEND AVOIR LAISSE LE TABLEAU EN DEPOT POUR UNE EXPOSITION PRODUIT UN RECU N'AYANT PAS DATE CERTAINE ET COMME TEL INOPPOSABLE A L'ACHETEUR, ET QU'IL N'APPORTE AUCUN ELEMENT PERMETTANT D'ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL AU VENDEUR, PEUT EN DEDUIRE QUE LE TIERS NE PEUT OPPOSER A L'ACQUEREUR DE BONNE FOI LES RAPPORTS JURIDIQUES AYANT EXISTE ENTRE LUI ET LE MARCHAND.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-14.315
rejet
LES BENEFICIAIRES D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE, BIEN QUE N 'ETANT PAS PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT, ONT QUALITE POUR AGIR CONTRE CEUX D'ENTRE EUX QUI EXCEDANT LES LIMITES DETERMINEES PAR L 'ACTE CONSTITUTIF DE LA SERVITUDE, L'AGGRAVENT ET LEUR CAUSENT DE CE FAIT UN PREJUDICE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 83-10.407
rejet
Justifie sa décision de rejeter le recours en annulation formé contre une sentence de la chambre arbitrale de Paris, ayant condamné un commissionnaire agréé à la Bourse de Commerce de Paris à payer des dommages intérêts à son client, à la suite d'irrégularités commises lors de la liquidation du compte de ce dernier la Cour d'appel qui constate que les exigences du règlement général des marchés qui prescrit d'avertir le client le jour même de l'exécution d'un ordre n'ont pas été respectées.
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-83.462
rejet
Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-11.270
rejet
Selon l'article 5 du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, le directeur général des finances publiques exerce les attributions dévolues au directeur général des impôts par les dispositions législatives et réglementaires applicables à sa date d'entrée en vigueur, dans les conditions qu'elles prévoient. Il s'ensuit que les habilitations délivrées, avant cette date, par le directeur général des impôts, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à des agents de l'administration des impôts, restent valables, dès lors qu'il n'y a pas été mis fin par le directeur général des finances publiques
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MAUREPAS, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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