Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 3 RUE DU PUITS GEORGET 94000 CRETEIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 3 R DU PUITS GEORGET RES DES
Enrichissement en cours
343650 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 15-26.889
rejet
Aucune obligation générale de se raccorder au réseau de distribution d'eau ne pèse sur les riverains, sauf texte particulier. Une juridiction de proximité, qui relève que constitue un tel texte l'article 10 de l'arrêté préfectoral n° 84-539 du 14 février 1984 approuvant le règlement sanitaire départemental des Alpes de Haute-Provence, en déduit exactement que les riverains ne peuvent se prévaloir de l'absence de souscription volontaire de contrat d'abonnement pour échapper à l'obligation de régler les factures afférentes à la consommation enregistrée
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N° 16-10.384
cassation
Le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat
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N° 96-84.225
rejet
Se rend coupable de complicité de travail clandestin celui qui, en connaissance de cause, participe à la gestion d'une société exerçant son activité sans qu'ait été accomplie l'une quelconque des obligations prévues par l'article L. 324-10 du Code du travail.
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N° 78-60.767
rejet
Justifie sa décision le tribunal qui annule les deux tours de scrutin pour l'élection de délégués du personnel au motif essentiel que la situation de l'entreprise avait totalement changé pendant le délai de trois mois qui avait séparé ces deux tours puisque l'employeur avait reconnu entre temps que deux sociétés constituaient une unité économique et sociale avec celle dans le cadre de laquelle le premier tour avait été organisé, peu important que l'irrégularité constatée par ailleurs de l'inscription d'un représentant de l'employeur sur des listes électorales eût été de nature à fausser ou non le résultat des élections.
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N° 24-22.646
rejet
Il résulte de l'article R. 561-62 du code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d'un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n'est pas susceptible de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir
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N° 73-10.483
rejet
LORSQUE LA CAISSE, SAISIE D'UNE DECLARATION DE SURDITE PROFESSIONNELLE, A INFORME L'INTERESSE QUE SA DEMANDE NE POUVAIT RECEVOIR AUCUNE SUITE, LA PRISE EN CHARGE NE POUVANT INTERVENIR QU 'AUTANT QUE LE DIAGNOSTIC DE SURDITE AURAIT ETE CONFIRME PAR UNE NOUVELLE AUDIOMETRIE EFFECTUEE AU PLUS TOT SIX MOIS APRES LA CESSATION DE L'EXPOSITION AUX BRUITS, NON REALISEE A L'EPOQUE, CETTE DECISION DE REFUS, PRISE EN L'ETAT D'UNE SITUATION DETERMINEE, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE, POUR APPRECIER LES DROITS DU MALADE, IL SOIT APRES LA CESSATION DE L'EXPOSITION AU RISQUE, TENU COMPTE DE L 'UNE DES AUDIOMETRIES PRATIQUEES ANTERIEUREMENT A LA CESSATION DE CETTE EXPOSITION DES LORS QUE, LES CIRCONSTANCES ETANT DIFFERENTES, UNE NOUVELLE AUDIOMETRIE INTERVENUE DANS LE DELAI DE LA LOI, APRES CESSATION DE L'EXPOSITION AU RISQUE, AVAIT CONFIRME LE DIAGNOSTIC POSE PAR LA PREMIERE.
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N° 72-40.304
rejet
CONSTITUE UN LICENCIEMENT ABUSIF LE FAIT PAR UN EMPLOYEUR DE CONGEDIER BRUSQUEMENT, SANS PREAVIS, UN SALARIE, LE JOUR MEME OU IL AVAIT RECU D'UN SYNDICAT UNE LETTRE LUI NOTIFIANT LA LISTE DES CANDIDATS A DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES EVENTUELLES, SUR LAQUELLE IL FIGURAIT, DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE LA RUPTURE DU CONTRAT A ETE ENTRAINEE PAR L'ACTIVITE SYNDICALE DE L'INTERESSE ET NON PAR DES FAITS D'INTEMPERANCE ET DES PROPOS INSOLENTS ALLEGUES PAR L 'EMPLOYEUR, QUE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR CE DERNIER SUR LE CARACTERE REGULIER OU NON DE LA CANDIDATURE ET LE DEFAUT D 'ORGANISATION D'ELECTIONS DANS L'ENTREPRISE NE POUVAIT LA JUSTIFIER ET QUE LE CHEF D'ENTREPRISE AVAIT DETOURNE DE SON BUT SON DROIT DE LICENCIEMENT.
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N° 08-17.919
rejet
La volonté de priver un héritier réservataire de la quotité disponible n'exclut pas l'intention libérale du testateur vis-à-vis d'une tierce personne. Doit être approuvé l'arrêt de cour d'appel qui, ayant non seulement relevé que le motif déterminant du testament consistait dans la volonté de la testatrice d'exhéréder son fils, mais également souverainement estimé que celle-ci avait disposé de la quotité disponible de sa succession au profit d'une association déterminée dans une intention libérale, a décidé que le testament était valable
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N° 08-83.603
cassation
Il résulte des dispositions de l'article R. 428-2 du code de l'environnement, applicables, selon l'article R. 429-1 du même code, au département de la Moselle, que la méconnaissance par un fermier de chasse des clauses et conditions du cahier des charges relatives à la chasse est punissable, sans que puisse y faire obstacle la nature juridique que le droit local conférerait au gibier
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N° 14-84.906
cassation
Constitue une chose abandonnée, insusceptible d'appropriation frauduleuse, un produit impropre à la commercialisation, en raison du dépassement de la date limite de sa consommation, retiré, pour ce motif, de la vente d'un magasin et mis à la poubelle dans l'attente de sa destruction. Dès lors, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une salariée coupable du chef de vol de tels produits, se fonde essentiellement sur le règlement intérieur de l'établissement interdisant au personnel de les appréhender
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CRETEIL, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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