Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 3 IMPASSE DE L'OURCQ 78310 MAUREPAS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR 3 IMP DE L OURCQ
Enrichissement en cours
295127 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 07-12.754
rejet
Dès lors que ni la Directive 94/45 CE, relative au comité d'entreprise européen dans les entreprises à dimension européenne, ni la Directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs, ne portent atteinte aux systèmes nationaux dans le cadre desquels s'exerce concrètement ces droits, ne viole pas ces textes l'arrêt qui décide que l'existence d'un comité de groupe européen ne saurait réduire les prérogatives du comité d'entreprise d'une filiale française
Consulter la décisioncc · civ3
N° 82-10.525
rejet
L'arrêt qui relève qu'à la date de réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal, le montant des pénalités de retard encourues par ce dernier, par application de la clause pénale figurant au marché principal, est supérieur au solde du coût des travaux qui lui reste dû par le maître de l'ouvrage, retient souverainement qu'il n'est dû à l'entrepreneur principal aucune somme sur laquelle le sous-traitant puisse exercer son action directe.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-10.768
cassation
Viole les dispositions des articles 125 du code de procédure civile et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d'appel qui valide la procédure de saisie-attribution pratiquée par une trésorerie principale à l'encontre d'une société, pour le recouvrement d'une créance communale et déboute la société de sa contestation, alors que, tenue de vérifier, fût-ce d'office, la régularité de sa saisine, elle relevait que la contestation devant le juge de l'exécution n'était pas recevable faute de dénonciation de la contestation à l'huissier de justice instrumentaire
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-40.956
rejet
L'employeur ayant notifié à l'ensemble du personnel, se conformant ainsi aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils, sa décision de mettre fin à l'attribution systématique des primes de 13e et 14e mois, le salarié qui a continué de travailler tout en ne percevant plus ces primes, et auquel il appartenait de prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de la modification d'un des éléments essentiels de ce contrat, ne peut exiger de l'employeur le maintien de ses conditions antérieures de rémunération.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-60.565
rejet
Des institutrices nommées et affectées par le Ministère de l'Education nationale, à un institut médico-pédagogique, y consacrant la totalité de leur temps, en recevant une rémunération en sus de leur traitement pour les tâches particulières qu'elles y accomplissent et étant soumises dans l'exercice de leurs fonctions à l'autorité de la direction de cet établissement, en sorte que, détachées de leur administration d'origine, elles ont en fait pour employeur l'association gérant l'établissement, font partie du personnel de cette association pour l'application des dispositions légales relatives aux délégués du personnel et doivent donc être inscrites sur la liste électorale établie en vue de l'élection de ceux-ci, peu important à cet égard le lien subsistant entre le ministère et elles.
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-42.723
cassation
Il appartient à l'employeur, saisi d'une demande d'un salarié tendant à bénéficier de l'allocation pour privation partielle d'emploi prévue par l'article R. 351-52 du Code du travail à raison de la fermeture de l'entreprise pour congés pendant une durée excédant son propre droit à congés, de la transmettre au service de la direction départementale du Travail et de l'Emploi. Il s'ensuit que viole cet article R. 351-52 le conseil de prud'hommes qui, saisi par un salarié d'une demande d'allocation pour privation partielle d'emploi, renvoie les parties à se pourvoir auprès des ASSEDIC.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-16.571
rejet
Dès lors qu'une Cour d'appel constate qu'un handicapé pensionnaire d'un institut médico-pédagogique (IMP) y effectuait un stage interne de formation professionnelle qui ne comportait aucune rémunération véritable et avait une finalité essentiellement curative, que les rapports de caractère thérapeutique et pédagogique liant l'IMP au handicapé étaient exclusifs de tout lien de subordination et qu'enfin ce dernier, blessé alors qu'il était transporté dans un véhicule appartenant à l'IMP n'était pris en charge par aucun organisme social, c'est justement que la juridiction du second degré déduit de ces constatations que l'assureur du véhicule dans lequel le handicapé avait été blessé n'était pas fondé à invoquer une clause de la police excluant de sa garantie les dommages causés aux salariés ou préposés de l'IMP.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-17.495
cassation
Un mineur, volontairement confié par ses représentants légaux à une association gérant un centre d'éducation spécialisé, en application d'une décision d'orientation scolaire prise par la commission départementale d'éducation spéciale instituée par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, ayant été blessé par un autre mineur interne dans le même centre, la responsabilité de l'association ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Consulter la décisioncc · soc
N° 89-45.456
rejet
Si l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi, l'article L. 412-19 du même Code permet toutefois à l'employeur, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, de réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé par lui. Le salarié qui est ainsi réintégré dans un emploi équivalent par l'effet de la loi ne peut pas invoquer les dispositions de son contrat de travail.
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-41.315
rejet
La durée du travail et sa répartition sur la semaine ou sur le mois constituent des éléments du contrat de travail à temps partiel qui ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié. Par suite le licenciement motivé par le refus d'une telle modification est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MAUREPAS, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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