Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 7 ALLEE VICTOR HUGO 93340 LE RAINCY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 27 RUE SAINT CHARLES 93 VILLE
Enrichissement en cours
163652 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 64-70.041
other
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-16.433
rejet
Justifie légalement sa décision de déclarer le copropriétaire d'un lot bénéficiant d'un droit d'accès sur deux rues recevable en sa tierce opposition à l'encontre d'un jugement ayant constaté la cessation de l'enclave et, par voie de conséquence, de la servitude de passage, la cour d'appel qui constate que ce copropriétaire avait un droit distinct pour assurer le maintien de cette servitude.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-15.714
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie par l'association Collège Sainte-Famille d'une demande tendant à l'annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente, délivré au " Collège Sainte-Famille " sur le fondement d'un jugement portant condamnation du " Collège Sainte-Famille ", rejette cette demande en retenant que le créancier qui dispose d'un jugement à l'égard du Collège Sainte-Famille, 22, rue Charles-de-Foucauld à Amiens, signifié au chef d'établissement habilité à recevoir l'acte, est fondé à mettre ce jugement à exécution à l'égard de l'association Collège Sainte-Famille, 22, rue Charles-de-Foucauld à Amiens, dès lors qu'il résulte de ce motif qu'ayant la même dénomination et la même adresse, le Collège Sainte-Famille et l'association Collège Sainte-Famille ne forment qu'une seule et même personne à laquelle s'applique le titre exécutoire.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-41.412
rejet
Si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible
Consulter la décisioncc · civ3
N° 93-17.891
cassation
Le Tribunal des Conflits, saisi par arrêt de renvoi de la Cour de Cassation ayant décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant un comité interprofessionnel du logement (OCIL) à un office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et portant sur l'exécution d'une convention de " prêt et de réservation " et d'un avenant par lesquels l'OPHLM s'est, en contrepartie d'un prêt accordé sans intérêt et avec un différé d'amortissement, par l'OCIL, engagé à mettre à la disposition des familles proposées par celui-ci un certain nombre de pièces, l'arrêt attaqué par le pourvoi en cassation déclarant la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur le litige doit être cassé.
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N° 02-80.721
irrecevabilite
Selon les dispositions de l'article 134, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, qui ne sont pas contraires à l'exigence d'un procès équitable, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction ne confère pas, au cours de l'information, à celui qui en est l'objet, la qualité de personne mise en examen. En conséquence, la personne visée par un tel mandat ne bénéficie pas des droits accordés aux personnes mises en examen. Elle n'a donc pas à être avisée de la date de l'audience de la chambre de l'instruction statuant sur les nullités de l'information et n'est pas recevable à se pourvoir contre l'arrêt rendu par cette juridiction.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-21.419
rejet
Un premier président relevant qu'une opération de contrôle d'identité a été prescrite le 7 novembre 2008 de 13 heures 30 à 19 heures 30 par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19h30 à 1 heure 30 par un second, de sorte que la lecture d'un seul procès-verbal ne permet ni au juge, ni a fortiori, au conseil de l'étranger qui n'est concerné que par l'examen d'un seul dossier d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur est présentée et de constater que l'opération de sécurisation ne dure pas 7 ou 6 heures mais en réalité 12 heures, en déduit exactement qu'une telle présentation des contrôles d'identité fondés sur l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale revêt un caractère manifestement déloyal et ne permet pas à l'étranger de bénéficier d'un procès équitable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-14.864
cassation
Méconnaît le principe de la contradiction la cour d'appel qui soulève d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt sans provoquer les explications des parties.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-10.344
rejet
L'article L. 145-35 du code de commerce ne prescrit pas la saisine préalable obligatoire de la commission départementale de conciliation avant celle du juge des loyers commerciaux à peine d'irrecevabilité
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE RAINCY, créée il y a 31 ans.
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