Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 8 RUE PIERRE BROSSOLETTE 78220 VIROFLAY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 26 RUE DU COTEAU 92 CHAVI
Enrichissement en cours
112246 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 87-84.424
rejet
Tout en trompant les acheteurs sur l'origine de l'objet désigné le délit prévu et réprimé par l'article 422-1.2° du Code pénal est directement préjudiciable au propriétaire de la marque frauduleusement utilisée. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare recevable la constitution de partie civile d'une société pétrolière agissant contre l'exploitante d'une station-service qui s'est fait livrer par un autre fournisseur, à l'insu de ladite société, des carburants qu'elle a vendu sous la marque appartenant à celle-ci.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-13.375
cassation
La garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-17.937
rejet
La contrefaçon d'une signature figurant sur un procès-verbal d'assemblée générale portant désignation d'un gérant constitue une irrégularité dans la nomination, au sens de l'article 1846-2 du code civil. Sauf collusion frauduleuse entre le gérant et le tiers cocontractant, la publication de la nomination du gérant sur la base d'un procès-verbal convaincu de faux fait obstacle, par application du texte précité, à la contestation par la société de conventions conclues en son nom par la personne désignée gérant dans de telles conditions
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-25.257
cassation
Viole les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande tendant à voir constater la résiliation d'un bail commercial, a dit n'y avoir lieu à référé en retenant que l'appréciation des conditions de l'exécution par le locataire du dispositif d'un précédent arrêt ayant arrêté un échéancier afin d'apurer sa dette et suspendu les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail relevait de la compétence du juge de l'exécution alors que ce dernier ne pouvant être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, le juge des référés avait été valablement saisi en l'absence d'une procédure d'exécution en cours
Consulter la décisioncc · comm
N° 05-13.467
cassation
Après annulation du jugement ayant abouti à la mise en liquidation judiciaire du débiteur, la remise des parties dans leur état antérieur consécutive à l'annulation du jugement d'adjudication d'un immeuble du débiteur commande que soit mise à la charge du propriétaire qui, dans la procédure de saisie immobilière était représenté par le liquidateur pour le temps de son dessaisissement, et qui a été remis à la tête de ses biens, la restitution du prix en contrepartie de celle du bien. Encourt donc la cassation l'arrêt qui décide que les adjudicataires doivent restituer l'immeuble au débiteur tandis que le liquidateur, ès qualités, doit en restituer le prix au motif qu'il l'avait perçu pour le compte de la liquidation.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-12.447
cassation
Les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme. Viole en conséquence les articles 1147 et 1604 du code civil la cour d'appel qui rejette la demande formée sur le fondement de l'obligation de délivrance en retenant que les ardoises commandées ont bien été livrées
Consulter la décisioncc · cr
N° 76-93.123
rejet
Si les lois du 6 mai 1919 et du 26 mars 1930 n'édictent aucune présomption de tromperie contre celui qui aurait négligé de procéder à toutes les vérifications utiles avant de livrer la marchandise à la vente, les juges du fond peuvent cependant souverainement déduire la mauvaise foi du prévenu du fait que celui-ci s'est soustrait à l'obligation qui lui incombait personnellement, en sa qualité de président directeur général, d'exercer les contrôles nécessaires avant de se dessaisir des produits pour la vente (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-22.196
rejet
La cour d'appel, qui n'a pas remis en cause les tarifs pratiqués par le concessionnaire de fourniture d'eau, s'est bornée à juger que lesdits tarifs, dans la mesure où ils comportaient une quote-part de remboursement d'un prêt, ne pouvaient s'appliquer aux usagers rapatriés dont la dette était éteinte à cet égard.
Consulter la décisioncc · soc
N° 03-40.294
cassation
Il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail que lorsque la convention ou l'accord collectif qui a été dénoncé n'a pas été remplacé dans les délais précisés à l'alinéa 3 du même texte, le bénéfice de la convention collective antérieure est inopposable à l'employeur au-delà du délai d'un an, les salariés conservant seulement les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ce délai.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-13.972
cassation
Le descendant d'un exploitant agricole qui a participé partiellement à l'exploitation ne peut bénéficier que d'une créance de salaire différé partielle. Viole l'article L. 321-13 du code rural la cour d'appel qui décide que le montant d'une créance de salaire différé sera calculé par le notaire liquidateur de la succession sur la base du SMIC en vigueur à la date du partage, après avoir relevé que la bénéficiaire de la créance n'avait exercé qu'une activité partielle sur l'exploitation de son père
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VIROFLAY, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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