Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 2 BOULEVARD DE L'OUEST 93340 LE RAINCY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 223 AV. JEAN JAURES 93 PAVIL
Enrichissement en cours
64973 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 72-12.241
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 61-11.525
other
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-14.442
cassation
UN DEFENDEUR PEUT AGIR EN GARANTIE CONTRE UN CODEFENDEUR PAR VOIE DE CONCLUSIONS, LORSQUE CETTE ACTION EST LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DE LA DEMANDE PRINCIPALE.
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N° 17-15.417
cassation
Le délai de deux mois prévu à peine d'irrecevabilité par l'article R. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation court à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification d'un arrêt d'une cour administrative d'appel annulant l'arrêté de cessibilité et non à compter de la notification de l'ordonnance de désistement rendue par le Conseil d'Etat
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N° 04-19.095
rejet
Le privilège immobilier bénéficiant au syndicat des copropriétaires pour le paiement de charges et travaux ne s'exerce qu'en cas de vente du lot de copropriété.
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N° 68-10.551
rejet
Une Cour d'Appel peut condamner le constructeur d'un pavillon à payer des dommages-intérêts à l'occupant qui, après en avoir pris possession, a refusé, en raison de l'existence de malfaçons, de signer le contrat qui lui était présenté, dès lors que, sans dénaturer les documents à elle soumis, elle estime qu'ils établissent l'existence d'une convention verbale de location-vente liant les parties.
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N° 68-12.557
rejet
Les juges du fond, qui relèvent qu'après la rupture d'un contrat de location-vente imputable à la faute du vendeur qui avait livré un immeuble impropre à l'usage auquel il était destiné, l'attributaire est demeuré dans les lieux à titre précaire, peuvent en déduire que les troubles de jouissance alors subis n'ont pas leur cause dans la rupture de la convention, mais dans l'occupation.
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N° 07-16.858
cassation
Viole l'article 1583 du code civil, la cour d'appel qui retient que l'objet de la vente n'était pas déterminé, faute d'un état descriptif de division créant le ou les lots constitués d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes, alors que l'objet de la vente était déterminable, la copropriété ayant décidé de céder à un copropriétaire des combles et partie du couloir communs situés aux droits de ses lots de copropriété
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.640
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui reconnaît l'état d'enclave d'un fonds au motif que le chemin pouvant desservir le fonds est une voie privée, sans rechercher s'il était ouvert au public
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N° 05-46.025
rejet
La Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, ne s'oppose pas à ce que l'ouverture du droit à congés payés soit soumise à la condition de l'accomplissement d'un travail effectif durant la période de référence. Il résulte par ailleurs de l'article L. 223-4 du code du travail que les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du même code. Ainsi, un conseil de prud'hommes qui constate qu'un salarié, du fait de la suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail, n'a accompli aucun travail effectif durant la période annuelle de référence ouvrant droit à congé et déboute celui-ci de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés par application des articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail, ne méconnaît pas les dispositions de la directive précitée (telle qu'interprétée par l'arrêt Bectu du 26 juin 2001 de la Cour de justice des Communautés européennes)
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE RAINCY, créée il y a 31 ans.
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