Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 22 BOULEVARD JEAN ALLEMANE 95100 ARGENTEUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 22-22 B BD JEAN ALLEMANE
Enrichissement en cours
291303 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 22-24.111
cassation
Pour l'application des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-14.926
cassation
Il résulte de l'article 582 du code de procédure civile que l'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-10.329
rejet
Le juge n'est pas tenu d'examiner d'office si des actes ont ou non un caractère interruptif de prescription, quand de tels actes n'ont pas été invoqués spécialement comme étant revêtus d'un tel effet interruptif
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-20.965
cassation
Ayant relevé que le permis de construire trois villas avait été délivré pour l'unité foncière constituée de deux parcelles, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, toute modification de cette unité rendait nécessaire la création d'un lotissement, a pu en déduire que le propriétaire, qui s'étant engagé à être l'unique maître d'ouvrage de l'opération, avait néanmoins vendu, après détachement, l'une des parcelles en sachant que la situation ne pouvait être régularisée par le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif, avait commis une faute à l'origine du préjudice relatif au coût de création du lotissement subi par les propriétaires d'une partie de cette parcelle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-20.760
cassation
La représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation nonobstant cette représentation
Consulter la décisioncc · comm
N° 60-13.4
cassation
EN L'ETAT D'UN LITIGE OPPOSANT LE MAITRE DE L'OUVRAGE A UN ENTREPRENEUR AYANT SUSPENDU LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, DOIT ETRE CASSE L'ARRET REJETANT L'ACTION EN NULLITE D'UNE SENTENCE ARBITRALE QUI, RENDUE EN SUITE D'UN COMPROMIS CHARGEANT UN ARCHITECTE DE "FIXER LE COMPTE DEFINITIF" ENTRE LES PARTIES ET TOUS DOMMAGES-INTERETS EVENTUELS ET DE SURVEILLER L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, A STATUE SANS ETABLIR AUCUNE DISCRIMINATION ENTRE LES TRAVAUX ANTERIEURS A L'INTERRUPTION ET CEUX SUBSEQUENTS, SANS DONNER AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE, SI TELLE ETAIT LA PORTEE DU COMPROMIS, IL SERAIT NUL, CAR, D'UNE PART, L'ARBITRE NE POUVAIT JUGER LES DIFFERENDS RELATIFS AUX TRAVAUX EXECUTES, POSTERIEUREMENT A LEUR REPRISE, SOUS SA DIRECTION ET SA SURVEILLANCE EN QUALITE D'ARCHITECTE, SA QUALITE DE REPRESENTANT DE L'UNE DES PARTIES ETANT INCOMPATIBLE AVEC CELLE D'ARBITRE ET SA RESPONSABILITE PERSONNELLE POUVANT ETRE ENGAGEE, ET, D'AUTRE PART, UN COMPROMIS NE POUVAIT INTERVENIR QUE SUR UN DIFFEREND DEJA NE ET NON SUR UN DIFFEREND EVENTUEL.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-17.525
cassation
La lettre adressée à un avocat français par un avocat suisse tenu au secret professionnel par son code de déontologie ne peut être produite devant la juridiction française en application des articles 3 du code civil et 9 du code de procédure civile. Dès lors, une cour d'appel ne peut se fonder sur le contenu de cette lettre pour condamner le bénéficiaire des donations litigieuses à restituer aux cohéritières de la donatrice la portion excédant la quotité disponible
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-11.548
rejet
SI LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS, ELLE NE PEUT RESULTER QUE DE MANIFESTATIONS NON EQUIVOQUES DE VOLONTE DONT LA PREUVE PEUT ETRE RAPPORTEE PAR ENQUETE. AINSI, LES JUGES DU FOND, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR DE TEMOIGNAGES NON CONTESTES D'OU IL RESULTE QU'UN PROPRIETAIRE NE S'ETAIT PAS OPPOSE A LA RECONSTRUCTION DU MUR SEPARANT SA PROPRIETE DE CELLE DE SON VOISIN ET AVAIT RECONNU LE CARACTERE PRIVATIF DUDIT MUR, PEUVENT-ILS DECIDER QUE L'ARTICLE 656 DU CODE CIVIL ETAIT APPLICABLE EN RAISON DE CET ABANDON DU DROIT DE MITOYENNETE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-60.567
rejet
Les députés composant l'Assemblée nationale, pris en leur qualité d'employeurs de collaborateurs parlementaires, ne constituent pas une unité économique et sociale dès lors qu'il n'existe aucune unité de direction sur ces collaborateurs.
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-21.777
cassation
Il résulte de l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que l'indemnité de repas prévue par ce texte est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre onze heures et treize heures pour le déjeuner. Si, en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il incombe à l'agent de prouver s'être trouvé en déplacement pour raison de service pendant l'intégralité de la pause dite méridienne, il appartient à l'employeur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation de paiement de la prime de repas en démontrant que le salarié en déplacement pour la journée pour raison de service avait la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à son centre de rattachement. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des deux textes susvisés, la cour d'appel qui rejette la demande en paiement d'indemnités méridiennes de repas formée par les salariés, techniciens itinérants en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail, qui produisaient des tableaux établis à partir des comptes-rendus individuels journaliers d'activité validés par la hiérarchie, sans analyser les éléments que les employeurs, qui se prétendaient libérés de leur obligation au paiement de l'indemnité de repas, avaient, à sa demande, versés aux débats
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARGENTEUIL, créée il y a 31 ans.
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