Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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94 — Val-de-Marne
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Adresse : 21 RUE GUERIN 94220 CHARENTON LE PONT
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 21 BIS RUE GUERIN 94 CHARE
Enrichissement en cours
143118 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · mi
N° 13-26.686
rejet
Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné. Ayant relevé que les investigations insuffisantes du diagnostiqueur n'avaient pas permis que les acquéreurs soient informés de l'état véritable d'infestation parasitaire de l'immeuble et retenu que ceux-ci avaient été contraints de réaliser des travaux pour y remédier, une cour d'appel a déduit exactement de ces seuls motifs que les préjudices matériels et de jouissance subis par les acquéreurs du fait du diagnostic erroné avaient un caractère certain et que l'assureur du diagnostiqueur leur devait sa garantie
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-10.118
cassation
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Par suite, lorsque la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonnait une vente forcée, est passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.118). De même, lorsque la décision rectifiée, qui reporte en application de l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 la date de l'audience de vente forcée, n'est pas susceptible d'appel, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.119)
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N° 19-15.918
rejet
L'éventuel préjudice résultant de l'absence de notification de l'ordonnance du juge de l'expropriation dans un délai raisonnable n'est pas susceptible d'être réparé par l'annulation de la procédure
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N° 07-82.124
rejet
Les dispositions de l'article XIV de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale, conclu le 28 octobre 1996 ainsi que l'article 67a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale autorisent la transmission spontanée, par un magistrat suisse à un juge d'instruction français, d'informations de nature à permettre l'ouverture d'une poursuite pénale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-10.119
rejet
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Par suite, lorsque la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonnait une vente forcée, est passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.118). De même, lorsque la décision rectifiée, qui reporte en application de l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 la date de l'audience de vente forcée, n'est pas susceptible d'appel, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.119)
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N° 02-14.421
rejet
La cour d'appel qui relève que, par acte notarié du 15 décembre 1994, une réduction du capital social a été décidée par annulation de 113 parts, dont 94 appartenaient aux quatre héritiers et provenaient de la succession de leur mère décédée en 1993, et par retrait d'immeubles de l'actif du groupement foncier agricole attribués à chaque coïndivisaire au prorata de leurs droits dans le groupement, en déduit à bon droit que la condition fixée par l'article 793 bis du Code général des impôts à laquelle était subordonnée l'exonération partielle prévue au 4° du 1 de l'article 793 du même Code et qui imposait que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit, n'était pas satisfaite.
Consulter la décisioncc · soc
N° 94-19.668
cassation
La reprise de deux sociétés par une troisième n'ayant entraîné aucune rupture de risque, les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues par le repreneur doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ces salariés n'ont pas été repris par le nouvel exploitant.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-22.166
rejet
L'article 8 bis de la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, prévoyant que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet État membre. L'article L. 3253-6 du code du travail imposant à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie de l'AGS peut être invoquée par un salarié engagé en France par une société qui y a son siège social pour travailler sur des chantiers situés en Allemagne
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-11.190
cassation
La constitution d'un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée générale spéciale des copropriétaires concernés.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-12.673
cassation
L'installateur d'un système de chauffage au gaz dans un élevage de cailles qui est tombé en panne deux mois et demi après sa mise en service ne peut s'exonérer de sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CHARENTON LE PONT, créée il y a 31 ans.
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