Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 21 RUE DE LA REPUBLIQUE 93350 LE BOURGET
Création : 01/01/2010
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
Adresse : 17 RUE DARU 75008 PARIS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 21 AV LA REPUBLIQUE 93 LE BO
Enrichissement en cours
125699 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 15-10.640
rejet
Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-22.845
cassation
Les dispositions de l'article 10 du décret du 28 août 1792, qui n'ont fait que convertir en droit de propriété un droit qui, jusque-là, ne constituait qu'une simple servitude, ne sont dérogatoires à celles de l'article 9 que dans le cas où le demandeur justifie d'un titre valable à un droit personnel comme usager au jour de la publication de ce texte et ne l'autorisent à réclamer que la portion de terres vaines et vagues à laquelle correspond son titre. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui qualifie de "commun de village" tout ou partie d'une parcelle sans vérifier, comme il lui incombait, si au jour de la publication du texte susvisé, les habitants du village disposaient d'un titre les autorisant à en user
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-14.787
cassation
Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-22.122
qpcother
L'interprétation jurisprudentielle conférée à l'article 1382, devenu 1240, du code civil dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), permet de déterminer les dommages-intérêts « en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sont inopérants
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N° 23-22.122
cassation
Lorsque l'auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui alloue une réparation en prenant en considération l'avantage indu que se serait octroyé l'auteur des actes alors qu'il constate que ces actes n'ont entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu'un préjudice moral réparé par ailleurs
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-20.334
rejet
Rejette à bon droit la demande de résolution de cession d'un bail à construction formée par l'adjucataire la cour d'appel qui relève que celui-ci a eu connaissance, au moment de la vente, par l'inventaire, des charges non déclarées au cahier des charges.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-16.809
irrecevabilite
En application de l'article 170 du code de procédure civile, une ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi qu'avec le jugement sur le fond. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction par le juge chargé du contrôle des expertises ayant statué sur une demande de relevé de caducité sans provoquer les explications de l'autre partie. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté contre l'ordonnance de ce juge
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-81.339
rejet
Le droit d'appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, saisi d'un référé environnemental sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, n'appartient qu'au procureur de la République ou à la personne concernée, qui est celle à l'encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-87.024
cassation
Le juge d'instruction, même lorsqu'il est saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Encourt la censure l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction juge que vaut réquisitoire la mention « avis favorable » apposée au pied de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction par le procureur de la République, alors que ce dernier, quand bien même il a indiqué que la plainte était recevable, n'a pas exercé la compétence qu'il tient des articles 80 et 86 du code de procédure pénale de saisir le juge d'instruction de réquisitions aux fins d'informer, de refus d'informer ou de non-lieu
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE BOURGET, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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