Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 20 RUE DE LA MARNE 94140 ALFORTVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 20 RUE DE LA MARNE
Enrichissement en cours
150041 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 70-90.641
rejet
Au cas de décès du prévenu au cours de l'instance en cassation la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur l'action civile. Le rejet du pourvoi entraîne la condamnation des ayants droit du demandeur à l'amende et aux dépens (1).
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N° 81-11.177
rejet
La décision d'une caisse d'allocations familiales, personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, de transférer le siège de son service informatique, concerne l'organisation du service public, et la contestation élevée contre cette décision par le comité d'entreprise sur le fondement de l'article L 432-4 c, du Code du travail, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
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N° 75-93.163
rejet
Le commettant n'est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise sans autorisation à des fins personnelles, le véhicule à lui confié pour l'exercice de ses fonctions. Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a refusé de mettre à la charge d'un employeur les conséquences d'un accident faisant un mort et quatre blessés provoqué par un de ses préposés alors que ce dernier utilisait une camionnette de livraison, mise à sa disposition pour les besoins de son service, pour faire une promenade en compagnie de cinq camarades (1).
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N° 12-14.939
irrecevabilite
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, en leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et, en ce cas, peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
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N° 71-70.248
rejet
LE VISA, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION STATUANT SUR LE RENVOI APRES CASSATION, DE L'AVIS DU SOUS-PREFET EMIS POSTERIEUREMENT A L 'ARRETE DE CESSIBILITE, EST REGULIER DES LORS QUE LA PREMIERE ORDONNANCE A ETE ANNULEE POUR VICE DE FORME CONSECUTIF A L'ABSENCE DE VISA DE L'AVIS DU SOUS-PREFET.
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N° 92-12.711
cassation
En se fondant sur des documents provenant de saisies autorisées par une décision antérieure obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans l'ordonnance antérieure et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête, le président du tribunal a violé le texte susvisé.
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N° 13-85.375
cassation
Selon l'article 53, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, à la suite de la constatation d'un délit flagrant, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Si des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prorogation dans les mêmes conditions de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. Dès lors, sont irréguliers les actes d'enquête portant sur la même infraction, effectués selon les règles de procédure spécifiques aux crimes ou délits flagrants, au-delà d'un délai de huit jours à partir de la constatation de ladite infraction, en l'absence de prorogation pour une nouvelle durée maximale de huit jours décidée par le procureur de la République
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-60.030
rejet
Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030). Le tribunal qui a constaté qu'un syndicat avait, avant la nomination d'un représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du représentant de section syndicale (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732). Ayant constaté qu'un syndicat ne justifiait pas, au moment de la désignation du représentant de section syndicale, de la publication de ses comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision d'annulation de cette désignation, la condition de transparence financière n'étant pas remplie (arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030)
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-81.033
rejet
Les notifications et significations destinées à la personne mise en examen qui, après avoir déclaré son adresse personnelle en application de l'article 116 du code de procédure pénale, a été astreinte, au titre des obligations du contrôle judiciaire, à fixer sa résidence en un autre lieu doivent être faites à cette nouvelle adresse, et non à celle initialement déclarée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ALFORTVILLE, créée il y a 31 ans.
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