Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 35 RUE HOUDAN 92330 SCEAUX
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 2 RUE DU PUITS DIXMES 94 ORLY
Enrichissement en cours
398963 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 11-28.559
rejet
L'omission d'une servitude conventionnelle grevant un fonds dans le procès-verbal de remembrement n'a pas pour effet d'éteindre cette servitude qui subsiste sans modification
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-20.567
rejet
L'existence de servitudes entre fonds desservis par un chemin n'est pas exclusive, en soi, de la qualification de chemin d'exploitation
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-40.310
cassation
Satisfait aux exigences de l'article 101 du décret du 20 juillet 1972 l'arrêt qui mentionne la dénomination et le siège d'une société défenderesse en première instance et intimée en appel, sans toutefois préciser la forme de cette société ni le nom et la qualité de son représentant légal, dès lors que n'est alléguée aucune confusion de nature à porter préjudice aux droits de la défense.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-12.031
rejet
STATUANT SUR LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE SUBI PAR UN MACON A LA SUITE DE SA CHUTE AU FOND D'UN PUITS EN COURS DE CREUSEMENT DANS LEQUEL IL ETAIT DESCENDU DE SON PROPRE GRE, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE LES FAUTES COMMISES PAR LES PREPOSES DU PROPRIETAIRE DU PUITS DANS LE MANIEMENT DU TREUIL NORMALEMENT UTILISE A CETTE FIN AVEC LEUR ACCORD, PEUT EN DEDUIRE QU'EN RAISON DE SA PROFESSION LA VICTIME N'AVAIT PAS COMMIS D'IMPRUDENCE AYANT CONCOURU A LA REALISATION DE SON DOMMAGE, NI ACCEPTE UN RISQUE ANORMAL ET DECLARER EN CONSEQUENCE LE PROPRIETAIRE DU PUITS ENTIEREMENT RESPONSABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 67-12.789
rejet
C'est sans se contredire ni violer les règles de la preuve qu'après avoir relevé que, depuis sa fondation, une compagnie de navigation aérienne a toujours fait procéder dans les locaux accessibles au public, à l'affichage du règlement fixant les conditions du transport des passagers, et que ce texte comporte une clause de limitation de responsabilité, les juges du fond qui soulignent qu'un voyageur, blessé au cours d'un transport et demandeur à une action en réparation du préjudice subi, est un habitué des transports aériens, en déduisent souverainement que la victime ne pouvait ignorer l'existence de la clause précitée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-60.529
cassation
Lorsqu'un jugement antérieur a décidé que les élections des délégués du personnel d'une société devaient être organisées dans le cadre d'une entreprise unique, ladite société ne comprenant pas d'établissements distincts, encourt la cassation le tribunal qui annule les élections des délégués du personnel aux motifs qu'elles auraient dû être organisées dans le cadre d'établissements distincts, sans avoir recherché si les circonstances de fait avaient ou non changé dans l'intervalle.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-12.041
rejet
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA PORTEE DES INDICATIONS CADASTRALES ET DE LA VALEUR PROBANTE DES TITRES QU'IL A PRODUITS QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE LE DEMANDEUR EN REVENDICATION IMMOBILIERE FAIT OU NON LA PREUVE DU DROIT QU'IL INVOQUE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-40.547
cassation
Le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir retenu que, par une clause de son contrat de travail, un salarié avait pu valablement se désister d'une instance de sorte qu'étaient irrecevables ses demandes introduites au titre d'un précédent contrat de travail et tendant au bénéfice du statut du personnel Aéroports de Paris, le déboute de ses nouvelles demandes au titre de son nouveau contrat au motif que par cette même clause il avait valablement renoncé par avance au bénéfice du statut dans le cadre de ce nouveau contrat
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-60.383
cassation
Il résulte d'abord de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, que la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, de l'article L. 2122-1, que l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement" ; enfin des articles L. 2143-3 et L. 2343-12 que chaque organisation syndicale représentative dans "l'entreprise ou l'établissement" désigne, en fonction des effectifs de "l'entreprise ou de l'établissement", un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement. Doit en conséquence être cassée la décision du tribunal d'instance qui valide la désignation d'un délégué syndical sur un périmètre différent de celui déterminé pour les élections des membres du comité d'établissement, sans constater l'existence d'un accord prévoyant un périmètre plus restreint pour la désignation de délégués syndicaux
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-15.209
rejet
Le non-respect par l'expert désigné en application des dispositions de l'article 3.3 de l'accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale » de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise au cours des opérations d'expertise, rend cette expertise irrégulière. Dès lors, une cour d'appel qui constate par ailleurs que le salarié remplissait les conditions posées par l'article 2.2 de l'annexe VI précitée et qu'il n'était pas établi par l'entreprise entrante que son emploi n'était pas nécessaire aux besoins de l'activité transférée, peut en déduire que le refus de l'entreprise entrante de reprendre le contrat de travail était constitutif pour le salarié d'un trouble manifestement illicite
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SCEAUX, créée il y a 31 ans.
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