Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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94 — Val-de-Marne
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Adresse : 2 RUE DES BLEUETS 94140 ALFORTVILLE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 2 BIS RUE DES BLEUETS 94 ALFO
Enrichissement en cours
399966 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 00-17.567
cassation
Si le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 (articles D. 712-40 et suivants du Code de la santé publique) relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, a rendu obligaotire la visite pré-anesthésique, ces dispositions ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation. En conséquence la consultation pré-anesthésique, cotée " CS ", ayant été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et la visite pré-anesthésique se trouvant incluse dans le forfait d'anesthésie, aucune autre " CS " ne peut être notée par le praticien avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci.
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N° 75-40.224
cassation
Une sténo dactylographe congédiée ne saurait être privée des indemnités de préavis et de licenciement dès lors que les juges du fond constatent qu'elle avait pris dans la clinique où elle était employée divers documents d'ordre administratif et comptable pour les remettre à l'épouse du fondateur de l'entreprise, qui avait été directrice administrative jusqu'à une date récente et dont il n'est pas établi que le remplacement ait été porté à la connaissance de la salariée qui a agi dans le seul but de rendre service tant à l'ancienne directrice qu'à l'entreprise, laquelle ne justifie d'ailleurs d'aucun préjudice.
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N° 67-90.525
rejet
Les pistes cyclables visées à l'article R 190 du Code de la route font corps avec les chaussées en bordure desquelles elles se trouvent et de la nature desquelles elle participent. Elles constituent avec elle une voie unique. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article R 25 du Code de la route sur le bénéfice de priorité lorsqu'un conducteur suivant la voie principale traverse la piste cyclable pour prendre une voie adjacente (1).
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N° 14-11.172
rejet
La cour d'appel qui a caractérisé l'identité d'objet entre l'avantage résultant d'un usage d'entreprise consistant à accorder un repos compensateur aux salariés travaillant la nuit selon un cycle de quatre semaines et celui prévu par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 relatif à un repos en compensation des heures de travail de nuit, en a exactement déduit que ces avantages ne pouvaient se cumuler
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N° 02-14.421
rejet
La cour d'appel qui relève que, par acte notarié du 15 décembre 1994, une réduction du capital social a été décidée par annulation de 113 parts, dont 94 appartenaient aux quatre héritiers et provenaient de la succession de leur mère décédée en 1993, et par retrait d'immeubles de l'actif du groupement foncier agricole attribués à chaque coïndivisaire au prorata de leurs droits dans le groupement, en déduit à bon droit que la condition fixée par l'article 793 bis du Code général des impôts à laquelle était subordonnée l'exonération partielle prévue au 4° du 1 de l'article 793 du même Code et qui imposait que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit, n'était pas satisfaite.
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N° 11-10.119
rejet
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Par suite, lorsque la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonnait une vente forcée, est passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.118). De même, lorsque la décision rectifiée, qui reporte en application de l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 la date de l'audience de vente forcée, n'est pas susceptible d'appel, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.119)
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N° 11-10.118
cassation
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Par suite, lorsque la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonnait une vente forcée, est passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-10.118). De même, lorsque la décision rectifiée, qui reporte en application de l'article 52 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 la date de l'audience de vente forcée, n'est pas susceptible d'appel, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-10.119)
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N° 03-17.910
cassation
En application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une association sportive, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres est responsable des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un d'eux, même non identifié. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui retient la responsabilité d'une association de rugby et la condamne avec ses assureurs à indemniser l'un de ses membres, alors qu'il ne ressort pas de ses constatations qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu avait été commise par un joueur quelconque au cours de la phase d'entraînement durant laquelle la victime s'était blessée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-15.918
rejet
L'éventuel préjudice résultant de l'absence de notification de l'ordonnance du juge de l'expropriation dans un délai raisonnable n'est pas susceptible d'être réparé par l'annulation de la procédure
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N° 75-41.013
rejet
La loi du 8 juillet 1964 qui a modifié l'article 94 du Code du travail d'Outre-Mer applicable dans sa rédaction initiale, à tous les contrats des travailleurs expatriés soumet désormais, aux termes des articles 94 et 94-bis, les contrats de travail à durée indéterminée s'exécutant dans les territoires d'Outre-Mer aux conditions des conventions collectives locales ou aux dispositions réglementaires en tenant lieu, sauf clause contractuelle plus favorable. En l'absence de dispositions des conventions collectives ou du contrat prévoyant en Nouvelle-Calédonie le versement d'une indemnité de sujétions spéciales, le salarié métropolitain, engagé par un organisme local pour exercer son activité dans ce territoire ne peut y prétendre, peu important à cet égard l'absence des annexes au contrat pourtant visé par l'inspecteur du travail, et dont la sanction est la nullité de la convention non invoquée en l'espèce.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ALFORTVILLE, créée il y a 31 ans.
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