Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 2 ALLEE DE LA TOISON D’OR 94000 CRETEIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 2 6 ALLEE TOISON D OR O
Enrichissement en cours
435469 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 17-13.395
cassation
Il résulte de l'article L. 115-3, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, qu'en cas de non-paiement de factures, seuls les fournisseurs d'électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale, les distributeurs d'eau ne pouvant quant à eux réduire le débit de l'eau fournie, quelle que soit la période de l'année
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N° 15-26.817
rejet
L'indemnité de requalification visée à l'article L. 1245-2 du code du travail ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, avant la saisine de la juridiction, au sein de l'entreprise qui a conclu le contrat à durée déterminée
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-12.264
cassation
Le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci. Il en résulte qu'en cas de décès du parent chez lequel vivait l'enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant
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N° 14-14.256
rejet
Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention. A ce titre, lorsque le de cujus était domicilié à Monaco au moment de son décès, elles sont soumises à l'imposition sur les successions à Monaco et non en France
Consulter la décisioncc · cr
N° 62-92.282
rejet
UN CHEMIN PRIVE, LIVRE PAR SON PROPRIETAIRE A LA LIBRE CIRCULATION DU PUBLIC, EST SOUMIS AUX MESURES DE VIGILANCE ET DE POLICE RENDUES APPLICABLES AUX VOIES PUBLIQUES. AINSI, HORS LE CAS OU LEDIT CHEMIN DEBOUCHE SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, LES CONDUCTEURS, QUI L'EMPRUNTENT, BENEFICIENT DU DROIT DE PRIORITE PREVU PAR L'ARTICLE R25 DE L'ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 1958 PORTANT CODE DE LA ROUTE.
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N° 05-13.526
rejet
En vertu de l'article L. 621-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le tribunal qui fixe la date de cessation des paiements, lors du jugement d'ouverture ou par une décision de report, qui, en application des articles 21 et 22 du décret du 27 décembre 1985, doivent être publiés au BODACC avec mention de cette date, détermine la période pendant laquelle les actes énumérés par les articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce, dans la même rédaction, sont nuls ou peuvent être annulés. Le défendeur à l'action en nullité formée en vertu de ces textes, qui n'a pas exercé de tierce opposition dans les forme et délai de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 contre la décision fixant ou reportant la date de cessation des paiements, ne peut plus la contester
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-12.163
rejet
En l'état d'un " ensemble immobilier " comportant plusieurs copropriétés et dont 18 installations et équipements communs sont coadministrés par une association syndicale libre (ASL), une cour d'appel qui a relevé que les statuts de l'ASL, précisaient que " tout propriétaire ou copropriétaire, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, d'une partie de l'ensemble immobilier... sera membre de plein droit de la présente association syndicale " et qu'il était précisé que " si les unités de propriété soumises aux présents statuts font l'objet d'une copropriété..., ce sont les syndics qui représentent les copropriétaires à l'assemblée générale " en a justement déduit que si le syndicat des copropriétaires d'une copropriété représentait les copropriétaires à l'assemblée générale de l'ASL, il n'était pas pour autant membre de cette association, cette qualité n'appartenant qu'aux propriétaires eux-mêmes et que la demande de charges dirigée contre le syndicat des copropriétaires était irrecevable.
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N° 95-82.631
rejet
Les juges du fond apprécient souverainement le mode de réparation du dommage résultant de l'infraction ; ils peuvent ainsi allouer à la partie civile une indemnité sous forme de rente, au lieu du capital demandé par celle-ci, au titre du préjudice découlant de son incapacité permanente partielle. (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-43.250
cassation
La rémunération spéciale versée, en cours de contrat, par un employeur pour indemniser un représentant de la clientèle apportée, créée ou développée par lui constitue un élément de salaire qui reste acquis à ce salarié et ne peut donner lieu à restitution, même en cas de licenciement pour faute grave.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-65.404
rejet
L'irrégularité tenant à l'omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie d'un jugement d'adjudication, dont le caractère exécutoire n'est pas contesté, signifiée aux débiteurs saisis dont l'expulsion est sollicitée, constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé à ces derniers un grief
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CRETEIL, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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