Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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Adresse : 2 AVENUE JEANNE D'ARC 94110 ARCUEIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 2-2BIS AV JEANNE D'ARC
Enrichissement en cours
408001 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-20.760
cassation
La représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation nonobstant cette représentation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-21.405
cassation
Justifie légalement sa décision de condamner un maître d'ouvrage à payer au sous-traitant la somme due à l'entrepreneur principal la cour d'appel qui relève que la créance de pénalités de retard alléguée par le maître de l'ouvrage n'était pas certaine, liquide et exigible à la date de la réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal et que le maître de l'ouvrage restait alors débiteur d'une somme déterminée envers l'entrepreneur principal en liquidation de biens.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-25.483
rejet
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et de l'article 32 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, que les établissements d'enseignement privé sous contrat qui doivent, en application de l'accord collectif étendu du 16 septembre 2005, contribuer au financement du régime dérogatoire de prévoyance complémentaire qu'il institue au profit des personnels enseignants et de documentation, sont, en raison de leur qualité de contributeur, tenus au paiement de la CSG, de la CRDS et de la taxe de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, nonobstant l'absence de contrat de travail entre les bénéficiaires de ces garanties et ces établissements
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-17.179
cassation
Viole les articles 1792 et 2270 du Code civil ainsi que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 une cour d'appel qui, pour accueillir les actions récursoires du maître de l'ouvrage contre des locateurs d'ouvrage retient que si l'autorisation donnée au syndic de copropriété d'introduire une instance en réparation de désordres qui s'est terminée par le prononcé d'un jugement ne peut valoir pour l'introduction d'une nouvelle instance, le moyen d'irrecevabilité de la procédure en cours ne peut prospérer puisque l'assemblée générale des copropriétaires a couvert le défaut d'autorisation du syndic, alors que l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation en raison du défaut de pouvoir du syndic de copropriété ne peut plus être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action.
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-21.847
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.640
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui reconnaît l'état d'enclave d'un fonds au motif que le chemin pouvant desservir le fonds est une voie privée, sans rechercher s'il était ouvert au public
Consulter la décisioncc · soc
N° 01-42.404
rejet
Lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié protégé, le délai d'un mois pour notifier le licenciement court à compter du jour où l'employeur a reçu notification de cette autorisation. En cas de dépassement de ce délai, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Consulter la décisioncc · soc
N° 90-40.104
cassation
La cession d'une entité économique autonome entre dans les prévisions de l'article L. 132-8 du Code du travail et impose, à défaut d'accord pris pour l'adaptation des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise cédée à celles nouvellement applicables, le maintien en vigueur, pendant le délai d'un an, de la convention collective liant le cédant à l'égard des anciens salariés de l'entreprise cédée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-10.342
rejet
L'article 2-bis de la loi du 25 mars 1949 n'interdit pas de tenir compte, parmi les circonstances économiques nouvelles ayant entraîné une plus-value de l'immeuble, des fluctuations de la monnaie.
Consulter la décisioncc · cr
N° 68-91.910
rejet
Au carrefour, le conducteur qui est sur le point de franchir un feu clignotant jaune, est tenu d'observer une prudence particulière, notamment en laissant le passage aux autres véhicules régulièrement engagés qui coupent sa route et qui n'ont rencontré dans leur marche aucun signal de même nature.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARCUEIL, créée il y a 31 ans.
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