Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
78 — Yvelines
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 2 RUE JEAN FOURCADE 78130 LES MUREAUX
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR 2-10 R JEAN FOURCADE
Enrichissement en cours
456956 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 06-44.710
cassation
En application de l'article 20 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un ETAM ayant 60 ans dont l'ancienneté est comprise entre 5 et 15 ans, dans une entreprise cotisant au régime obligatoire ou à un régime supplémentaire pour un taux de cotisation au moins égal à 8 %, est égale à "80/100 de mois de salaire plus 16/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans". Viole ce texte la cour d'appel qui applique un coefficient de majoration proportionnelle à l'ancienneté sur le premier terme de ladite somme alors qu'il résulte de ce texte que le premier élément de cette somme est fixe et indépendant de l'ancienneté acquise par le salarié, seul son second terme faisant l'objet d'une majoration proportionnelle à l'ancienneté que ce dernier a acquise dans l'entreprise au-dessus de cinq ans
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-11.894
rejet
BIEN QU'EN REGLE GENERALE UNE DEMANDE DOIT ETRE FORMEE PAR VOIE D'ASSIGNATION, ELLE PEUT L'ETRE PAR DE SIMPLES CONCLUSIONS PAR LE DEMANDEUR ORIGINAIRE CONTRE UN APPELE EN GARANTIE SI, D'UNE PART, CELUI-CI COMPARAIT ET SI D'AUTRE PART, L'OBJET DE LA DEMANDE INCIDENTE EST LE MEME QUE CELUI DE LA DEMANDE PRINCIPALE. IL S'ENSUIT QU'UN AUTOMOBILISTE, APPELE EN GARANTIE PAR LE DEFENDEUR A UNE ACTION EN RESPONSABILITE, PEUT ETRE DECLARE SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET CONDAMNE A LE REPARER DES LORS QUE LA VICTIME, DEMANDERESSE EN REPARATION, AVAIT, EN PREMIERE INSTANCE CONCLU A SA CONDAMNATION AU MEME TITRE QU'A CELLE DU DEFENDEUR PRINCIPAL.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 67-11.890
rejet
Dans le silence de la décision attaquée, le remplacement d'un magistrat empêché doit être présumé avoir eu lieu conformément aux prescriptions de la loi.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-14.334
rejet
LES JUGES DU FOND QUI ESTIMENT QUE LA REMISE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A L'ACHETEUR D'UN VEHICULE CONSTITUE UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE ESSENTIELLE DU VENDEUR, NE FONT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN EN RETENANT QU'UNE MECONNAISSANCE DE CETTE OBLIGATION DOIT ENTRAINER LA RESOLUTION DE LA VENTE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.007
cassation
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué sur le fondement du principe d'égalité de traitement par les salariés licenciés dans la précédente procédure
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.152
rejet
DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE LE DEPOT DE MARCHANDISES DANS LES MAGASINS D'UNE SOCIETE DE MANUTENTION A ETE FAITE POUR LE COMPTE DE L'ACHETEUR, ET QUE LES MARCHANDISES ONT ETE AINSI MISES A LA DISPOSITION DE CELUI-CI, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE CE DEPOT CONSTITUE LA TRADITION DE LA MARCHANDISE AU SENS DE L'ARTICLE 62 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET QU'EN CONSEQUENCE L'ACTION EN REVENDICATION ENGAGEE PAR LE VENDEUR CONTRE L'ACHETEUR, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, EST IRRECEVABLE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LES MUREAUX, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE