Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 19 ALLEES LEON GAMBETTA 92110 CLICHY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR 19-19 BIS ALLEE LEON GAMBETTA
Enrichissement en cours
18 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 20-15.005
rejet
Aux termes de l'article L. 2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. La cour d'appel qui a constaté qu'une distribution de tracts avait été effectuée par un délégué syndical, au niveau du portique d'accès au bâtiment, pendant la plage d'horaires variables prévue dans l'accord d'entreprise sur l'organisation et le temps de travail et que le directeur d'établissement et des ressources humaines de la société avait apostrophé ce délégué syndical en lui disant que normalement la distribution se faisait dehors, que l'employeur ne démontrait pas avoir adressé à un autre syndicat la même demande de retirer des panneaux d'affichage syndicaux les pochettes de tracts à disposition des salariés, enfin que le reproche fait par l'employeur d'avoir distribué des informations confidentielles devait être écarté, celles-ci ayant été précédemment diffusées tant par un autre syndicat que par une information du service des ressources humaines, a pu déduire de l'ensemble de ses constatations l'existence d'une discrimination syndicale
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 17-15.101
cassation
Une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique
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N° 16-27.291
rejet
Il résulte des articles L. 2325-40, alors applicable, et L. 2334-4 du code du travail, interprétés conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur peut contester la rémunération de l'expert-comptable mandaté par le comité de groupe et qu'eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article R. 2325-7 du code du travail
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-17.545
rejet
Une société d'habitations à loyer modéré qui s'engage dans l'acte d'acquisition d'un immeuble à respecter la convention de conventionnement conclue par le précédent propriétaire avec l'Etat et qui conclut une nouvelle convention de conventionnement doit, lorsqu'elle fixe le nouveau loyer applicable aux baux en cours, respecter le mécanisme de plafonnement de la convention initiale et ne peut excéder le maximum prévu par l'une ou l'autre de ces deux conventions
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N° 14-20.173
rejet
Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-16.246
cassation
Dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application de l'article 587 du code civil, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'actif successoral lorsque l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-25.735
rejet
Le financement, par des fonds donnés, de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain ne constitue pas une acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-28.309
cassation
L'impropriété s'apprécie par rapport à la destination contractuelle. La cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'y avait pas de désordres d'isolation phonique rendant l'appartement impropre à sa destination mais qu'il existait une non-conformité aux documents contractuels liant le vendeur à l'acquéreur concernant la qualité de l'isolation phonique et n'ayant pas constaté que ces documents étaient opposables aux constructeurs et à leurs assureurs, peut en déduire que le vendeur n'est pas fondé à exercer ses recours contre ces derniers au titre du préjudice lié à l'isolation phonique. Mais viole l'article 1792 du code civil, la cour d'appel qui, pour débouter le vendeur de son appel en garantie contre le maître d'oeuvre et son assureur, retient qu'en livrant un appartement ne répondant pas aux normes de la nouvelle réglementation acoustique, le vendeur a manqué à son obligation contractuelle de livrer un immeuble conforme mais que cette non-conformité contractuelle n'entraîne pas de désordre de nature décennale, dans la mesure où les cloisons sont conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, alors qu'elle avait relevé que le vendeur s'était engagé à vendre un appartement d'exception et que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le maître d'oeuvre devait fournir au maître d'ouvrage la notice descriptive sommaire
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à CLICHY, créée il y a 31 ans.
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