Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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78 — Yvelines
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Adresse : 45 BOULEVARD JEAN JAURES 78800 HOUILLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 18 RUE DANTON 78 HOUILLES
Enrichissement en cours
13 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 20-18.669
rejet
Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité
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N° 18-60.030
rejet
Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030). Le tribunal qui a constaté qu'un syndicat avait, avant la nomination d'un représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du représentant de section syndicale (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732). Ayant constaté qu'un syndicat ne justifiait pas, au moment de la désignation du représentant de section syndicale, de la publication de ses comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision d'annulation de cette désignation, la condition de transparence financière n'étant pas remplie (arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030)
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N° 17-80.872
cassation
Il résulte de l'article 706-30-1, deuxième alinéa, du code de procédure pénale que la pesée de produits stupéfiants ne peut être réalisée, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, qu'en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins, et qu'en cas de non-respect de ces prescriptions, le grief de ladite personne résulte nécessairement de la destruction des substances stupéfiantes. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de l'irrégularité de l'opération de pesée alors que, d'une part, les prescriptions dudit texte sont applicables à la pesée des produits stupéfiants découverts au cours de l'enquête de flagrance, d'autre part, il est sans emport que le procès-verbal de pesée ne fasse pas ressortir l'intention des fonctionnaires de police de procéder ultérieurement à leur destruction, enfin, les produits stupéfiants saisis ont été détruits, en sorte que le grief de l'intéressé, qui ne peut plus solliciter une nouvelle pesée contradictoire, est établi
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N° 14-50.075
cassation
Viole, par fausse application, l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par refus d'application, l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, le premier président qui rejette une demande de prolongation de rétention administrative d'un étranger au motif que le contrôle d'identité a eu lieu à proximité du siège d'une association qui se livre à une action d'aide aux populations défavorisées, de sorte que l'interpellation était déloyale, alors que ce contrôle est intervenu conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, dans des conditions de temps et de lieu préalablement déterminées en application de l'article 78-2, alinéa 8, précité, sans qu'aucune manoeuvre déloyale ne puisse être reprochée à l'administration
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N° 14-83.462
rejet
Peut constituer, selon les circonstances de fait, une raison plausible puis un indice objectif, permettant, respectivement, un contrôle d'identité puis l'ouverture d'une enquête de flagrance, la fuite d'une personne manifestant une volonté persistante de se soustraire à un contrôle d'identité requis par le procureur de la République
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N° 13-16.021
cassation
Le protocole de versement en un lieu unique, prévu par l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 15 juillet 1975 relatif aux conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements, ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 243-11 du même code, selon lequel l'employeur est tenu de recevoir les agents de contrôle dans tous ses établissements
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N° 12-27.315
rejet
Selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il en résulte que le tribunal d'instance a exactement décidé que dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats
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N° 10-17.049
cassation
Pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-21.419
rejet
Un premier président relevant qu'une opération de contrôle d'identité a été prescrite le 7 novembre 2008 de 13 heures 30 à 19 heures 30 par un premier procès-verbal, puis, le même jour, de 19h30 à 1 heure 30 par un second, de sorte que la lecture d'un seul procès-verbal ne permet ni au juge, ni a fortiori, au conseil de l'étranger qui n'est concerné que par l'examen d'un seul dossier d'exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur est présentée et de constater que l'opération de sécurisation ne dure pas 7 ou 6 heures mais en réalité 12 heures, en déduit exactement qu'une telle présentation des contrôles d'identité fondés sur l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale revêt un caractère manifestement déloyal et ne permet pas à l'étranger de bénéficier d'un procès équitable
Consulter la décisioncc · civ2
N° 05-19.094
cassation
Selon l'article L. 122-7 du code des assurances, dont les dispositions sont impératives, les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l'objet de tels contrats. Il en résulte que la garantie tempête ne peut être ni exclue, ni réduite, ni rendue plus onéreuse pour ces biens.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HOUILLES, créée il y a 31 ans.
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