Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 29 RUE DES BRUYERES 93260 LES LILAS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 18 ALLEE DU TRESOR PERDU PA
Enrichissement en cours
139716 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-14.721
rejet
Lorsque le tribunal prononce, après le 1er janvier 2006, la résolution du plan de continuation, résultant du redressement judiciaire du débiteur ouvert avant cette date, et ouvre concomitamment une procédure de liquidation judiciaire, cette nouvelle procédure est soumise aux dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006
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N° 91-81.264
rejet
En l'absence de désignation expresse du lieu spécifique où doit être accomplie la remise du mineur, par la décision de justice accordant le droit de visite ou d'hébergement, le délit de l'article 357 du Code pénal est commis au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant. Il s'ensuit que le Tribunal dudit domicile est compétent (1).
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N° 79-13.670
rejet
Dès lors qu'une Cour d'appel constate que des fonds provenant d'une souscription en faveur des victimes d'une catastrophe ont été attribués en fonction de critères fondés sur la nature des préjudices subis, c'est à bon droit qu'elle décide que la part de ces fonds versée à une victime en réparation de "préjudices immobiliers et commerciaux" résultant de la perte d'un immeuble et d'un fonds de commerce appartenant à la communauté doit être réintégrée dans la masse des biens de cette communauté, sur laquelle les héritiers de l'épouse décédée peuvent faire valoir leurs droits, la Cour d'appel n'ayant pas à s'expliquer sur la nature juridique des fonds provenant de la souscription, question sans intérêt pour la solution du litige.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-12.990
cassation
N'EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DE TRAJET AU SENS DE L 'ARTICLE 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE L'ACCIDENT SURVENU AU COURS DU TRAJET HABITUELLEMENT EFFECTUE A L'ALLER ET AU RETOUR, ENTRE LA RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE DU SALARIE ET LE LIEU DE SON TRAVAIL. PAR SUITE, CONSTITUE NON UN ACCIDENT DU TRAJET MAIS UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT L'ACCIDENT DONT UN SALARIE A ETE VICTIME AU COURS D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ALORS QU'IL REGAGNAIT SON DOMICILE APRES EXECUTION DE LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-11.510
cassation
Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Viole ce texte, une cour d'appel qui fixe l'indemnité réparant le préjudice corporel subi par une victime, sans procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime avant et après la consolidation et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations formant l'objet des créances subrogatoires de l'organisme social
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-50.039
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à l'Union indienne du 28 mai 1956 que, seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements et qui y étaient domiciliés le 16 août 1962, date d'entrée en vigueur du traité, ont été invités à opter pour la conservation de leur nationalité, dans les six mois suivant cette date, par une déclaration écrite déterminant la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de dix-huit ans. Il s'en déduit que les enfants remplissant ces deux dernières conditions mais nés hors du territoire d'un établissement français cédé ont conservé un statut autonome de celui de leur représentant légal. Ils conservent la nationalité française, peu important que leur père ait perdu leur nationalité en l'absence de déclaration d'option
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N° 88-80.692
cassation
Constitue un accident du travail proprement dit, et non un accident de trajet, celui dont est victime un salarié au cours d'un déplacement professionnel effectué sur l'ordre de son employeur et dans l'intérêt de l'entreprise, même si le sinistre survient sur le parcours du lieu de travail occasionnel au lieu de restauration ou d'hébergement, ledit parcours ne pouvant être détaché de l'activité professionnelle de la victime (1).
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N° 68-90.672
rejet
A été déduite à bon droit des constatations de fait et de la réglementation en vigueur la culpabilité de l'entrepreneur qui a manqué à l'obligation, déterminée par les clauses d'un marché d'adjudication, de signaler, jusqu'à réfection définitive du revêtement, un creusement de la chaussée ayant occasionné un accident générateur de blessures.
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N° 02-20.389
cassation
Aux termes de l'article 2 § d de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, sur le droit des traités, non ratifiée par la France mais codifiant sur ce point le droit international coutumier, l'expression " réserve " s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à l'Etat. Viole, par refus d'application, l'article 18 de la Convention de Londres du 19 novembre 1969, sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, l'arrêt qui retient que la réserve faite par la France de l'application de l'article 2 § 1 d et e de cette convention n'était pas effective dès lors que l'Etat s'était seulement réservé la faculté pour l'avenir d'avoir recours à cet article 18, alors que, malgré le caractère ambigu de sa formulation dans la langue française, cette réserve constituait non une simple déclaration d'intention dépourvue d'effet juridique mais une décision unilatérale de l'Etat français visant à exclure l'application du texte précité.
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-12.157
cassation
Lorsque le Trésor est relevé de la forclusion encourue en raison du défaut de production, dans le délai prescrit par l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, de sa créance résultant d'un redressement, l'article 41 de la loi du 13 Juillet 1967 ne dispose pas qu'il perd le bénéfice de son privilège sur une créance qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, tout en relevant le Trésor de la forclusion, déclare que sa créance a perdu son caractère privilégié, au motif qu'elle n'a pas été inscrite, et qu'en vertu de l'article 33 de la loi, le privilège du Trésor ne serait conservé que pour les créances produites dans les conditions prévues à l'article 40, c'est-à-dire pour celles ayant fait l'objet d'une production au moins par provision.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LES LILAS, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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