Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 16 RUE BAUDIN 93100 MONTREUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR 16TER RUE BAUDIN
Enrichissement en cours
20897 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 11-18.138
cassation
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 80-13.222
cassation
La notion de contrat de sous-traitance n'exclut pas toute possibilité de contrôle de l'entrepreneur principal sur son sous-traitant. Manque de base légale l'arrêt qui pour refuser la qualification de sous-traité à un contrat se borne à retenir qu'il n'y avait pas de cahier de charges, que le travail devait être exécuté à une certaine date et les plans et notes de calculs visés par l'autre contractant, lequel avait tenu à conserver un pouvoir de contrôle sur l'entreprise à qui il avait confié les travaux.
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N° 20-15.277
cassation
En l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 68-12.572
rejet
Les juges du fond déterminent par une appréciation souveraine la valeur qui peut être reconnue aux indications cadastrales pour la solution du litige sur la propriété immobilière.
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 90-14.678
cassation
La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 n'entraîne pas à la charge du débiteur cédé une obligation d'information au profit du cessionnaire sur l'existence et la valeur des créances cédées. Viole ce texte la cour d'appel qui condamne le tiré à payer à la banque les créances alors qu'elle ne constate aucun comportement frauduleux de la société débitrice cédée au préjudice de la banque.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.477
cassation
Il résulte de l'article 74 du code de procédure civile que le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, l'incompétence de la juridiction saisie et qui ne l'a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d'appel. Dès lors viole ce texte, une cour d'appel qui déclare recevable l'exception d'incompétence des juridictions étatiques au profit d'un tribunal arbitral au motif que les sociétés appelantes n'avaient pas régulièrement soumis cette exception au tribunal de grande instance qui avait rejeté comme tardives les conclusions qui l'invoquaient, alors que ces sociétés n'étaient pas défaillantes en première instance
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTREUIL, créée il y a 31 ans.
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