Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 166 AVENUE DE STALINGRAD 95100 ARGENTEUIL
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND.COPR. 164-166 AV DE STALINGR
Enrichissement en cours
2809 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 12-15.119
rejet
Si le cessionnaire des titres sociaux est en droit d'agir en exécution de la garantie de passif stipulée en faveur de la société dont il acquiert les titres, c'est à la condition que cette exécution soit poursuivie au profit de cette dernière
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N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
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N° 82-93.410
rejet
L'absence de désignation par le Président du tribunal de grande instance du juge qui doit être chargé d'une information constitue une nullité substantielle d'ordre public n'affectant pas la compétence et ne pouvant être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation (1).
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N° 93-82.257
cassation
Le recours subrogatoire des tiers payeurs prévu à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne peut avoir pour objet que les prestations consécutives à l'accident. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui constate, pour fixer l'indemnité réparant le préjudice découlant pour la victime de son incapacité temporaire de travail, assiette du recours du tiers payeur, que les prestations ont été servies par ce dernier sur une période excédant la durée de l'incapacité consécutive à l'accident, mais impute sur cette indemnité, pour calculer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, la totalité des prestations ainsi versées. (1).
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N° 20-16.809
irrecevabilite
En application de l'article 170 du code de procédure civile, une ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi qu'avec le jugement sur le fond. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction par le juge chargé du contrôle des expertises ayant statué sur une demande de relevé de caducité sans provoquer les explications de l'autre partie. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté contre l'ordonnance de ce juge
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N° 19-13.325
cassation
Il résulte des articles L. 5121-5 du code des transports et 6, § 1, a), i), et b), i), de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (dite LLMC), dans sa rédaction antérieure à celle issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996, qu'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage spéciaux du fonds monétaire international (DTS) et, pour les autres créances, à 83 500 DTS et que, si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est, dans la limite du second plafond, payé en concurrence avec les autres créances ou en totalité s'il n'existe pas d'autres créances. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour limiter le droit à indemnisation des victimes au seul plafond applicable aux créances pour morts et lésions corporelles, sans cumuler celui-ci avec le plafond d'indemnisation applicable aux autres créances, retient qu'il n'existe pas d'autres créances que celles pour lésions corporelles, alors qu'il résultait de ses constations que la totalité des indemnités qu'elle allouait aux victimes et aux tiers payeurs, subrogés dans les droits de l'une d'entre elles, excédait ce plafond, de sorte que ces dernières pouvaient prétendre à être indemnisées dans la limite globale des deux plafonds, le solde de l'indemnité devant être payé dans la limite du plafond applicable aux autres créances, même en l'absence d'autres créances
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N° 70-92.116
rejet
Le pourvoi du prévenu contre un arrêt de la Chambre d'accusation le renvoyant devant la juridiction correctionnelle est recevable, lorsque ce renvoi est ordonné par le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu. En effet, l'appel de la partie civile, dans ce cas, met en jeu l'action publique, comme l'action civile, et la juridiction correctionnelle devra statuer sur la prévention quand bien même il serait démontré devant elle que la partie civile était sans qualité pour agir. Il en résulte que l'arrêt, en tant qu'il ordonne la poursuite de l'action publique, contient une disposition définitive que le Tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-28.152
rejet
A moins que le titre d'établissement de la servitude n'en dispose autrement, les articles 697 et 698 du code civil, qui s'appliquent quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.640
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui reconnaît l'état d'enclave d'un fonds au motif que le chemin pouvant desservir le fonds est une voie privée, sans rechercher s'il était ouvert au public
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N° 02-86.774
rejet
Justifie sa décision d'annulation d'une expertise, pour violation des articles 156 et 161 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui constate que, par l'imprécision de la mission confiée à l'expert et l'absence de définition de l'analyse psychocriminologique ordonnée, le juge d'instruction a irrégulièrement délégué des pouvoirs qui relèvent de sa compétence exclusive en laissant, sans être en mesure d'exercer son contrôle, l'expert participer aux actes de l'enquête menée sur commission rogatoire et identifier, sans même l'avoir examinée, une personne comme la seule suspecte ayant un profil psychologique compatible avec un passage à l'acte meurtrier (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ARGENTEUIL, créée il y a 31 ans.
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