Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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95 — Val-d'Oise
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Adresse : 161 AVENUE GABRIEL PERI 95870 BEZONS
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPR 161 AV GABRIEL PERI 95 BEZONS
Enrichissement en cours
19027 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 04-16.664
rejet
Ayant exactement retenu qu'un syndicat des copropriétaires était une personne morale de droit privé dont le patrimoine était distinct de celui de ses membres et que ceux-ci n'étaient pas responsables à l'égard des tiers ou de l'un des copropriétaires de son passif, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'un créancier du syndicat disposait d'une action oblique et non d'une action directe à l'égard des copropriétaires, en paiement des sommes qui lui sont dues.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-27.291
rejet
Il résulte des articles L. 2325-40, alors applicable, et L. 2334-4 du code du travail, interprétés conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur peut contester la rémunération de l'expert-comptable mandaté par le comité de groupe et qu'eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article R. 2325-7 du code du travail
Consulter la décisioncc · cr
N° 65-92.785
rejet
Le préfet de Police, lorsqu'il n'a pas été partie en première instance, est à bon droit déclaré irrecevable dans son intervention devant la Cour d'appel et n'est pas, en conséquence, recevable à se pourvoir en Cassation (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-14.173
rejet
LE JUGE DES REFERES, SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT RAPPORTEE UNE ORDONNANCE AYANT AUTORISE UNE SAISIE ARRET, N'EST PAS APPELE A STATUER SUR LA VALIDITE DE LADITE SAISIE ET, PAR CONSEQUENT, N'A PAS A VERIFIER SI LE SAISISSANT JUSTIFIE D'UNE CREANCE PRESENTANT LES CARACTERES REQUIS PAR LES ARTICLES 551, 558, 559 ET 567 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. SPECIALEMENT, EN L'ETAT D'UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR UNE FEMME EN INSTANCE DE DIVORCE, SUR DES PARTS SOCIALES DETENUES PAR SON MARI COMMUN EN BIENS. LE JUGE DES REFERES JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION REJETANT LA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT RAPPORTE CETTE MESURE, DES LORS QU'IL CONSTATE NOTAMMENT QUE LE MARI PARAIT AVOIR MINIMISE LES BENEFICES DE SON ENTREPRISE DEPUIS L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN DIVORCE, QU'IL S 'EST REFUSE A DONNER DES PRECISIONS SUR LES SOMMES RETIREES DE LA VENTE D'ACTIONS QU'IL POSSEDAIT ET QUE LA FEMME A INTERET A PREVENIR UNE NOUVELLE MESURE DE DISPOSITION SUR DES PARTS SOCIALES DONT LA COMMUNAUTE EST PROPRIETAIRE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 63-11.810
rejet
MANQUE EN FAIT LE MOYEN QUI REPROCHE A UN ARRET D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE DE RETRAIT SUCCESSORAL ALORS QUE LE PARTAGE INTERVENU ENTRE LES HERITIERS N'AVAIT TOUCHE QU'A L'ACTIF MOBILIER DE LA SUCCESSION, L'ACTIF IMMOBILIER ETANT LAISSE DANS L'INDIVISION, SI BIEN QUE LA DEMANDE DE RETRAIT FORMULEE SUR LA QUOTE-PART D'UN BIEN REPRESENTANT L'ENSEMBLE DE L'HEREDITE IMMOBILIERE ETAIT RECEVABLE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA CESSION DE DROITS CONSENTIE PAR LES AYANTS CAUSE D'UN CO-HERITIER NE PORTAIT QUE SUR L'UN DES IMMEUBLES DE LA SUCCESSION.
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-15.386
cassation
Le régime d'indemnités journalières des artisans institué par les articles D. 615-14 et D. 615-16 du Code de la sécurité sociale issus du décret du 6 mai 1995 s'applique aux assurés affiliés et ayant cotisé à ce régime pendant une année au moins à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, peu important la dispense de cotisation dont a bénéficié l'intéressé au titre de l'article L. 161-1 du même Code, pour son activité non salariée antérieure.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.007
cassation
Lorsque deux procédures de licenciement économique collectif sont successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, les salariés licenciés dans le cadre de la première procédure ne sont pas dans une situation identique à celles des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant l'avantage revendiqué sur le fondement du principe d'égalité de traitement par les salariés licenciés dans la précédente procédure
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N° 14-20.173
rejet
Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service
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N° 17-15.101
cassation
Une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BEZONS, créée il y a 31 ans.
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